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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 janvier 2022, 20NT01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre autour de la Carterie, M. S... L..., Mme W... D..., Mmes Z... et M... B..., M. G... E..., Mmes R... et X... V..., M. AB... AA..., M. H... N..., M. F... I..., M. K... C..., M. P... Q..., M. A... J... N'Shole, M. O... T... et M. U... Y... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire du Loroux-Bottereau a délivré à la SAS Francelot un permis d'aménager portant sur un lotissement de 50 lots et 5 îlots sur un terrain situé au

Hameau de la Carterie.

Par un jugement n° 1903642 du 31 mars 2020, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre autour de la Carterie, M. S... L..., Mme W... D..., Mmes Z... et M... B..., M. G... E..., Mmes R... et X... V..., M. AB... AA..., M. H... N..., M. F... I..., M. K... C..., M. P... Q..., M. A... J... N'Shole, M. O... T... et M. U... Y... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire du Loroux-Bottereau a délivré à la SAS Francelot un permis d'aménager portant sur un lotissement de 50 lots et 5 îlots sur un terrain situé au Hameau de la Carterie.

Par un jugement n° 1903642 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2020 et le 20 mai 2021, l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres, représentés par Me Diversay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction alors que des mémoires ont été produits tardivement, après la clôture automatique de l'instruction ;

- il est entaché d'une omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;

- la notice architecturale ne respecte pas les dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas d'appréhender la façon dont le projet s'insère dans l'environnement, notamment en ce qu'il est limitrophe du hameau de la Carterie ;

- le dossier de demande de permis d'aménager traite de manière insuffisante la question de la compatibilité entre l'état des sols et la santé et la salubrité publiques alors qu'une partie du terrain d'assiette a été utilisée par une déchetterie et a servi de décharge sauvage ;

- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur les zones humides, la faune, la voirie d'accès au terrain d'assiette, la pollution liée à l'ancienne déchetterie, le risque de remontée de nappe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la commune du Loroux-Bottereau conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire de l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la société Francelot conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire de l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres ne sont pas fondés

Par un courrier du 22 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible d'ordonner un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à fin de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme.

La société Francelot a présenté des observations le 30 novembre 2021.

L'association Bien vivre autour de la Carterie et autres ont présenté des observations le 30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Diversay, représentant l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres, de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant la commune du Loroux-Bottereau, et de Me Ferrant, représentant la société Francelot.

Une note en délibéré présentée par la société Francelot a été enregistrée le 14 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le maire du Loroux-Bottereau a délivré à la SAS Francelot un permis d'aménager portant sur un lotissement de 50 lots et 5 îlots sur un terrain situé au lieu-dit " Hameau de la Carterie ". L'association Bien vivre autour de la Carterie et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des écritures enregistrées le 20 mai 2021 que Mme D... entend se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. [...]". Dans le cas où une partie produirait, avant la clôture de l'instruction, des conclusions ou moyens nouveaux ne pouvant être utilement discutés par les autres parties avant cette clôture, il appartient au président de rouvrir l'instruction.

4. Il n'est ni établi ni allégué que les premiers juges se sont fondés sur un des moyens soulevés par la société Francelot dans ses mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 12 et 13 février 2020, ou un moyen nouveau qu'aurait soulevé la commune le 13 février 2020 dans son dernier mémoire. Dans les circonstances de l'espèce la communication de ces mémoires n'a pas préjudicié aux droits des requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance, que la commune avait produit précédemment, les 13 mai et 6 septembre 2019, deux mémoires en défense. Ainsi, alors que la clôture automatique de l'instruction intervenait le vendredi 14 février 2020 à minuit et non le mercredi 12 à minuit comme le soutiennent à tort les requérants, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne renvoyant pas le jugement de l'affaire à une audience ultérieure en raison de la production de ces derniers mémoires en défense.

5. En deuxième lieu, dans leurs écritures devant le tribunal administratif, l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres ont soutenu que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme. Le tribunal a écarté ce moyen, au point 8 de son jugement, au motif tiré de ce que, si la notice descriptive n'indiquait pas les plantations existantes sur le terrain d'assiette, cette omission était compensée par le plan de composition. Le jugement attaqué n'a, par suite, pas omis de répondre à un moyen.

6. En troisième lieu, alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments développés par les requérants, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

7. Enfin, si les requérants soutiennent également que le tribunal a commis des erreurs de raisonnement, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le dossier de demande :

8. Le projet d'aménagement autorisé porte sur la viabilisation d'une zone à urbaniser d'environ 5,2 hectares à un kilomètre au sud-ouest du centre de la commune du Loroux-Bottereau entre les parcelles bâties du secteur de la Coraudière au nord, le hameau rural de la Carterie à l'est et les coulées vertes du Val de Breil au sud et à l'ouest. Il doit permettre la construction d'un ensemble diversifié d'environ 141 logements pour une surface de plancher maximale envisagée de 20 238 m² comprenant 60 logements en petits immeubles collectifs dont 28 logements sociaux, 31 maisons individuelles groupées et 50 terrains à bâtir.

S'agissant de la composition du dossier :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, (...) ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de permis d'aménager ne permettent pas de localiser le projet par rapport au centre bourg, que la notice descriptive indique à tort que le terrain d'assiette est entouré par des lotissements et des petits immeubles collectifs alors qu'il n'y a qu'une dizaine de constructions éparses et qu'elle ne permet pas d'appréhender la façon dont le projet s'insère dans l'environnement, notamment en ce qu'il est limitrophe du hameau de la Carterie ou du hameau de la Coraudière. Les pièces du dossier de demande de permis d'aménager comprenaient toutefois la notice de présentation prévue à l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme qui indiquait que le terrain à aménager était localisé à environ 1 000 mètres au sud-ouest du centre du Loroux-Bottereau en bordure d'un secteur pavillonnaire, entre les parcelles bâties du secteur de la Coraudière au nord, le hameau rural de la Carterie à l'est et les coulées vertes du Val de Breil au sud. Si cette notice ajoute que " [le] secteur s'inscrit dans un tissu urbain varié intégrant des implantations anciennes de fermes et hameaux ruraux, mais désormais principalement constitué par les maisons des lotissements et les petits immeubles collectifs de la dernière période de constructions ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affirmation soit erronée dès lors qu'au moins un immeuble collectif est implanté rue Ronsard et alors que la notice précise que l'urbanisation environnante est constituée d'un tissu pavillonnaire à dominante de maisons individuelles, complété à l'est par l'implantation ancienne, en hameau, des constructions rurales de la Carterie. La notice descriptive était également illustrée par deux photographies représentant les constructions implantées en limite nord et est du terrain d'assiette. Dans ces conditions, le dossier comprenait des éléments suffisants pour appréhender l'environnement proche du terrain à aménager. Par suite, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En second lieu, l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complétée par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet. Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. / (...). Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienne déchetterie municipale qui se trouvait sur la partie ouest du terrain d'assiette était soumise au régime de la déclaration en application de la rubrique n°2710-2° de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est constant que le dossier de demande ne comprend pas l'attestation d'un bureau d'études relative aux mesures envisagées dans la conception même du projet pour la gestion de la pollution sur un terrain ayant accueilli une installation classée, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'analyse des sols rédigée par le bureau d'études Arcadis, dont au demeurant la certification dans le domaine des sites et sols pollués n'est ni établie ni même alléguée, en tiendrait lieu. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet sur ce point.

S'agissant de l'étude d'impact :

13. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :1° L'étude d'impact (...) 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. ". Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement : " II. - (...): (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. (...) " Aux termes de l'article R. 122-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,(...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;".

Quant aux zones humides :

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact (pages 168 à 171) qu'aucune zone humide, répondant aux critères cumulatifs de la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles, n'a été repérée sur le terrain. Les zones les plus humides du secteur, selon le critère floristique, sont concentrées sur la partie nord du terrain, à la rencontre du ruisseau du Breil et de son affluent. Si l'avis de l'autorité environnementale a relevé que l'état des lieux semblait avoir sous-estimé la présence de zones humides, il ressort des pièces du dossier que six sondages pédologiques supplémentaires qui confirment l'absence de marqueurs d'hydromorphie suffisamment prononcés pour classer les terrains en zone humide, ont été réalisés le 14 février 2018.

Quant aux prospections réalisées au titre de l'étude faunistique :

15. D'abord, l'étude faunistique repose sur les inventaires de terrain effectués au cours de deux déplacements sur site sur deux journées en mai et en juin 2016. Elle conclut à un enjeu moyen en raison de la présence d'espèces protégées aux abords du site mais non sur le site, pouvant toutefois être impactées au cours des travaux. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne précise pas le protocole et les conditions de réalisation des inventaires, ce point a fait l'objet d'éclaircissements de la part de la société Francelot après l'avis de l'autorité environnementale. La circonstance alléguée que ces inventaires auraient mérité d'être confortés par des prospections au cours d'autres saisons, de manière à présenter un panel plus complet des espèces utilisant potentiellement le site, ne suffit pas à établir le caractère inadéquat de la méthodologie suivie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les mois de mai et juin permettent d'inventorier le maximum d'espèces à l'exception de la flore et des insectes vernaux.

16. Ensuite, les requérants, reprenant les résultats d'une étude, menée à leur demande par un bureau d'étude (Reizhen), soutiennent que bien que le site soit constitué de milieux naturels non patrimoniaux, il est inséré dans un secteur plus riche où sont observées les espèces protégées de l'Ecaille chinée et du Grand capricorne, dont la présence a été relevée à 500 mètres. Ces résultats mentionnent aussi la présence du Campagnol amphibie à moins de 500 mètres de la zone. Cependant, les doutes exprimés par les requérants quant à la présence d'espèces protégées sur le site, en raison de la présence de ces espèces à proximité, ne suffisent pas à établir le caractère insuffisant de l'étude d'impact qui a analysé la faune présente aux pages 171 à 174, a conclu à l'absence d'indices de la présence du Grand capricorne et à la présence de 29 espèces vertébrées dont quatre vulnérables ou quasi menacées.

Quant à la requalification de la voie d'accès :

17. La notice descriptive prévoit un unique accès au terrain d'assiette par la rue Ronsard qui se prolonge par la rue de la Coraudière. L'étude d'impact précise que l'accès au lotissement sera traité dans le cadre d'une requalification de la rue de la Coraudière. Les requérants soulignent que l'étude d'impact ne comporte pas de précisions sur les effets sur l'environnement liés à cette " requalification ". Toutefois, il ressort des écritures en défense de la commune que la requalification envisagée ne nécessite aucun aménagement de la voie mais seulement des mesures de police relatives à la limitation de la vitesse à 30 km/h et à l'interdiction de circulation dans le tronçon compris entre la rue Ronsard et l'accès au hameau de la Carterie. La société Francelot indique également que la gestion des eaux ne sera pas modifiée par la requalification de la voie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact comporterait une lacune quant aux effets négatifs de la requalification de la voie sur l'environnement ou la santé humaine.

Quant à l'analyse de la pollution des sols :

18. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que le site de la Carterie a abrité une déchetterie et a fait l'objet d'un diagnostic des sols en 2015 et que le projet prévoit la dépollution du site en ce qui concerne l'arsenic et le mercure, repérés lors de ce diagnostic. Les études sollicitées auprès de bureaux d'études par le porteur de projet et celle sollicitée par les requérants concluent à la contamination des sols par l'arsenic mais seulement au droit des remblais de l'ancienne déchetterie. L'étude complémentaire, confiée à la société Arcadis, indique que cette circonstance ne rend pas incompatible avec l'usage d'habitat la quasi-totalité du terrain objet du permis d'aménager. L'autorité environnementale, qui a cité les conclusions de cette étude complémentaire, n'a d'ailleurs pas émis de critiques sur ce point.

Quant au risque de remontées de nappes :

19. Les appelants soutiennent que l'étude d'impact comporte une insuffisance ou une erreur en ce qu'elle affirme, dans la partie synthèse des enjeux environnementaux, que le risque de remontées de nappes est faible alors qu'il représente un aléa fort dans la partie analyse. L'étude d'impact, page 79, précise par ailleurs qu'il n'y a pas de venue d'eau à moins de trois mètres, qu'aucun terrassement profond n'est envisagé par le projet et qu'une frange de 40 mètres le long du ruisseau du Breil servira d'espace vert. Après l'avis de l'autorité environnementale, ce risque a fait l'objet d'études complémentaires par le cabinet Burgeap le 14 février 2018 concluant à l'absence de nappes sub-affleurantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce risque aurait fait l'objet d'une analyse insuffisante.

Quant à la présentation des alternatives au projet :

20. Il ressort des pages 296 et 297 de l'étude d'impact qu'elle a décrit des versions différentes d'aménagement du site de la Carterie. Si les appelants déplorent que ces développements ne présentent aucune solution de substitution sur d'autres terrains constructibles dans l'enveloppe urbaine, il est constant que la commune a ouvert le secteur concerné de la Carterie à l'urbanisation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre site permettrait la mise en œuvre d'un projet comparable alors que la commune soutient que les " dents creuses " dans l'enveloppe urbaine ne représentent que quelques hectares discontinus et ne se prêtent pas à l'opération envisagée. Le moyen tiré de ce que les solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage méconnaissent les dispositions précitées du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'illégalité du classement en zone Au du secteur de la Carterie :

22. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

23. Il ressort des pièces du dossier que la zone concernée borde le village de la Carterie et est située à proximité des parties déjà urbanisées de la commune dans le secteur du Val du Breil. Elle empiète pour 25 m² sur l'emprise d'une zone d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II. Si les requérants se prévalent de l'avis rendu par l'autorité environnementale en 2010 et notamment de la menace à long terme que risque de faire peser sur le ruisseau du Breil dans ses fonctions écologiques, le projet de la zone de la Carterie, cet avis préconisait seulement la réalisation d'une évaluation supplémentaire sans identifier de risques précis pour le milieu naturel. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 14, aucune zone humide n'est identifiée dans le secteur concerné. Enfin, les requérants n'invoquent aucun élément précis de nature à établir que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Carterie porterait par elle-même atteinte à un intérêt écologique majeur. Ainsi, le moyen soulevé par voie d'exception de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du secteur de la Carterie en zone 1AUb doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du vignoble nantais :

Quant à l'étalement urbain :

24. Le SCOT du pays du vignoble nantais fait le constat d'une forte consommation d'espaces par l'urbanisation entre 1999 et 2009. Il fixe des enveloppes de consommation foncière maximale, de 36 hectares par an en moyenne et oriente le développement urbain au sein des enveloppes urbaines. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux consommera 5 hectares d'espaces agricoles sur un maximum préconisé par le SCOT de 22 hectares en dehors de l'enveloppe urbaine du Loroux-Bottereau. En contrepartie, le projet prévoit la compensation de 4 hectares de terres agricoles. Les objectifs du SCOT prévoient également sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau la création de 972 logements dont 60 % en extension de l'enveloppe urbaine sur la période 2025-2030. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le classement du secteur de la Carterie en zone 1AUb contrevient à ces objectifs et que l'ouverture à l'urbanisation est incompatible avec le SCOT du pays du vignoble nantais.

Quant à l'atteinte à un corridor écologique :

25. Il ressort des pièces du dossier que la vallée du Breil (ensemble de cours d'eau, prairies et zones humides) figure dans un espace de corridors à conforter ou à développer. La commune fait valoir que, sur l'espace répertorié au titre de la ZNIEFF de type 2, sera créée une bande verte d'environ 40 mètres de large entre la berge droite du ruisseau du Breil et le fond des premiers lots d'habitation et qu'une vaste zone hors zone 1AUb entre l'opération et le lit du ruisseau du Breil à l'est restera non constructible. Une ligne de haies bocagères d'orientation sud-ouest y sera reconstituée, en compensation de la suppression de la haie présente sur le site à aménager. Cet espace constituera ainsi une coulée verte connectée sur les espaces situés au sud de l'opération. Enfin, est prévue la création d'un espace vert à l'emplacement de l'ancienne déchetterie. Contrairement à ce que soutient l'association Bien vivre autour de la Carterie, la seule circonstance que le secteur de la Carterie soit à proximité du corridor écologique à préserver et empiète légèrement sur la ZNIEFF de type II ne rend pas incompatible le classement en zone 1AUb avec les orientations d'aménagement et de programmation du SCOT.

En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme :

26. En premier lieu, aux termes de l'article 1AUb 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Loroux-Bottereau relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " (...) 2.2 - Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 1AUb 1dans le respect des articles 1AUb3 à 1AUb14, et dans le respect des 4 conditions cumulatives suivantes: - Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l'ensemble du secteur, n'excluant pas une réalisation en plusieurs tranches ; cette disposition ne s'applique pas aux constructions à destination d'équipements collectifs et sociale ;- L'opération projetée s'intègre dans un schéma d'aménagement cohérent, compatible avec les principes d'organisation indiqués le cas échéant dans les Orientations d'Aménagement ;- La nature, l'importance et l'aspect des constructions et installations projetées doivent être compatibles avec la vocation à dominante résidentielle projetée et n'entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels destinés à résider ou à perdurer dans le secteur ; - De réaliser ou de programmer les équipements publics nécessaires à leur desserte. ".

27. Les requérants soutiennent d'abord que les nuisances créées par le projet entraînent des dommages et troubles importants aux personnes, animaux et biens mais n'évoquent, au titre des nuisances créées, que la taille du projet (141 logements et 289 places de stationnement) en lieu et place d'un environnement champêtre situé à 600 mètres d'une zone Natura 2000. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'existence de nuisances entraînant des troubles et dommages importants. S'ils renvoient ensuite à l'avis de l'autorité environnementale selon lequel l'augmentation des surfaces imperméabilisées entraînera, en phase de vie du lotissement, une hausse importante des débits de rejets d'eaux pluviales vers le ruisseau du Breil, la commune fait valoir qu'un bassin de rétention est prévu afin de remédier à ces rejets et d'éviter le déclassement de la qualité des eaux du Breil. Si les requérants indiquent que la station d'épuration dont dépend la commune subit des dysfonctionnements, ils n'apportent aucune précision sur ces derniers. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

28. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 AUb3 du règlement du plan local d'urbanisme : " La desserte et les accès aux terrains (...) doivent respecter les dispositions de l'article 4. 12 (...) ". Aux termes de l'article 4. 12. 1 du règlement du PLU : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou de passage, de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée et adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ".

29. Les requérants soutiennent que le permis d'aménager ne pouvait être délivré compte tenu des caractéristiques de la desserte. La notice descriptive prévoit un seul et unique accès au terrain d'assiette du projet, par la rue Ronsard au nord-est d'une largeur de chaussée de 4.90 mètres et un trottoir de 2,35 mètres, permettant de se croiser mais à vitesse réduite, la rue étant par ailleurs parfaitement rectiligne et ne subissant aucune contrainte de visibilité. Le lotissement prévoit 141 logements et 212 places de stationnement. Au vu de ces caractéristiques et alors que la commune fait valoir que des mesures de police sont prévues ainsi qu'il a été dit au point 17, la desserte apparaît suffisante pour permettre la circulation des véhicules induite par le projet.

30. En troisième lieu, aux termes de l'article AUb 4 du règlement du PLU : " Pour toute construction d'habitat collectif ou intermédiaire, un espace destiné au stockage des containers, de dimensions adaptées au nombre de logements de l'opération doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction. ".

31. Les requérants ne peuvent utilement soutenir, au soutien des conclusions dirigées contre un permis d'aménager, qu'aucune pièce du dossier de permis d'aménager n'appréhende la problématique des espaces destinés au stockage des containers d'ordures ménagères, laquelle sera examinée dans le cadre des demandes de permis de construire ultérieurs. En tout état de cause, la notice mentionne que pour les lots et îlots de logements individuels groupés, le ramassage des ordures se fera au porte à porte et les îlots de collectifs auront des aires de présentation pour les containers.

32. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Loroux-Bottereau relatif aux différentes zones et secteur du règlement : " Stationnement des véhicules et modalités d'application des règles de stationnement/ Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu'aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Le nombre de places de stationnements exigé aux articles 12 doit être aménagé sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement. Les aires de stationnement réalisées sur le terrain d'assiette du projet seront conçues dans la mesure du possible de façon à permettre à l'eau de pénétrer dans le sol (dalles alvéolées, surfaces sablées -stabilisées -ciment, allées naturelles constituées d'un mélange terre/pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés...) ". Aux termes de l'article 1AUb 12 de ce règlement : " Stationnement des véhicules / Le stationnement des véhicules doit être assuré dans les conditions mentionnées à l'article 4.5 des dispositions générales du présent règlement. ".

33. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée ne garantit pas que les aires de stationnement seront conçues de manière à assurer la pénétration de l'eau dans le sol et intégrées à l'environnement, le moyen, qui a trait à la légalité des permis de construire ultérieurs, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Sur l'application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

35. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme est de nature à entraîner l'annulation de ce permis. Toutefois, cette irrégularité peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la commune du Loroux-Bottereau et la SAS Francelot procèdent à la régularisation prescrite ci-dessus et notifient à la cour le permis de régularisation obtenu.

36. Compte tenu de l'absence du certificat prévu à l'article R. 441-8-3 rendant incomplet le dossier de demande, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le respect par la décision attaquée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il y a dès lors lieu pour la cour de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de cet article, lesquel demeure susceptible d'être écarté ou accueilli après la régularisation du dossier de demande.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D....

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Bien vivre autour de la Carterie et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune du Loroux-Bottereau et à la société Francelot pour produire devant la cour un permis d'aménager régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre autour de la Carterie, représentant unique désigné par Me Diversay, à la commune du Loroux-Bottereau et à la société Francelot.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01568
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt01568 ?
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