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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT03368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Moffo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 2002618 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Moffo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 2002618 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2020, M. B... Moffo, représenté par Me Essouma Mvola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que cette dernière décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de la demande ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Moffo, ressortissant camerounais, tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que de cette dernière décision. M. Moffo relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 23 septembre 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Moffo doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

4. M. Moffo soutient qu'il souhaite venir rendre visite à son fils, M. Hyacinthe Diffo Moffo, de nationalité française, qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, un de ses enfants, et plusieurs petits-enfants, résident au Cameroun, pays où il a toujours vécu. M. Moffo justifie être associé et co-gérant d'une société commerciale au Cameroun, qui lui procure des revenus, et être propriétaire de plusieurs biens immobiliers. En outre, il a obtenu, en 2008, 2009 et 2010 des visas d'entrée et de court séjour en France, ainsi qu'un visa d'entrée en Allemagne en 2014, dont il n'est pas contesté qu'il a respecté la durée de validité. Si le ministre fait valoir que M. Moffo est séparé de son épouse, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'il était âgé de 66 ans à la date de la décision contestée et de ce qu'un autre de ses fils et l'une de ses filles résident en France, M. Moffo justifie de la réalité d'attaches personnelles, matérielles ou familiales au Cameroun susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine à l'expiration de son visa. Par suite, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ainsi que les autres moyens de la requête, que M. Moffo est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. Moffo le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Moffo de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par M. Moffo est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. Moffo un visa d'entrée et de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Moffo une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Moffo est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Moffo et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT03368


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ESSOUMA MVOLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 05/01/2022
Date de l'import : 11/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT03368
Numéro NOR : CETATEXT000044887280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt03368 ?
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