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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT03015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT03015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 août 2019 de l'autorité consulaire française au Nigéria refusant de délivrer aux enfants B... C... D..., F... D... et G... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2001321 du 23 juillet 2020, le trib

unal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 août 2019 de l'autorité consulaire française au Nigéria refusant de délivrer aux enfants B... C... D..., F... D... et G... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2001321 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme E... A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 août 2019 de l'autorité consulaire française au Nigéria refusant de délivrer aux enfants B... C... D..., F... D... et G... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses liens familiaux avec les demandeurs de visa, lesquels sont établis par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 août 2019 de l'autorité consulaire française au Nigéria refusant de délivrer aux enfants B... C... D..., F... D... et G... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est fondée sur ce que les actes de naissance ne permettent pas d'établir l'identité et le lien de filiation des demandeurs. La commission de recours s'est également fondée sur ce que n'a pas été produit un jugement de déchéance de l'autorité parentale du père des demandeurs de visas.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour établir son lien de filiation avec les demandeurs de visas, Mme A... a produit les certificats de naissance (" certificate of birth ") établis le 6 février 2017 et le 22 octobre 2018 par la commission nationale pour la population. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'article 10 du décret du 14 décembre 1992 relatif à l'enregistrement des naissances et des décès au Nigéria prévoit qu'une naissance peut être enregistrée après l'expiration d'un délai de douze mois. En outre, si la commission de recours a fondé sa décision sur l'absence de production de jugements supplétifs, l'article 10 du même décret ne prévoit pas de tels jugements. Le ministre de l'intérieur soutient, également, que le nom du père des enfants ne peut être mentionné dans les certificats de naissance dans la mesure où les parents ne sont pas mariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'article 12 de ce décret prévoit la possibilité d'inscrire le nom du père, y compris pour les enfants nés hors mariage. Le ministre de l'intérieur n'est pas davantage fondé, pour critiquer le contenu des certificats de naissance, à se prévaloir de l'article 11 du même décret, lequel énonce seulement les informations qui doivent être portées à la connaissance de l'autorité chargée d'enregistrer les naissances. Enfin, les circonstances que l'enregistrement des naissances est intervenu tardivement ou que le passeport de l'enfant Sonia C... D... mentionne un lieu de naissance différent de celui inscrit dans son certificat de naissance ne sont pas, à elles seules, de nature ôter toute valeur probante aux trois certificats de naissance produits par Mme A.... Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de preuve du lien de filiation, la commission de recours a fait une inexacte application de dispositions citées au point 3 et 4.

7. Toutefois, si Mme A... soutient que le père des enfants n'entretient plus de lien avec eux depuis de nombreuses années, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un jugement de délégation de l'autorité parentale. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 411-3 et de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas de la production d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale ou de délégation d'autorité parentale. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022.

Le rapporteure,

C. ODYLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03015
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt03015 ?
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