Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... I..., Mme H... B..., M. G... A..., M. E... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré un certificat d'urbanisme déclarant irréalisable le projet de division en deux lots de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n°186, à Comblessac, et de construction d'une maison à usage d'habitation sur chacun des lots, ainsi que le rejet par le préfet du recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1801829 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme D... I..., Mme H... B..., M. G... A..., M. E... A... et Mme F... A..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré un certificat d'urbanisme déclarant irréalisable le projet de division en deux lots de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n°186, à Comblessac, et de construction d'une maison à usage d'habitation sur chacun des lots, ainsi que le rejet par le préfet du recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée pour le projet de division en deux lots de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n°186, à Comblessac, et de construction d'une maison à usage d'habitation sur chacun des lots ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le projet respecte la règle de la constructibilité limitée en ce qu'il se situe dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulais, représentant Mme I... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., aujourd'hui décédé, a présenté, le 16 octobre 2017, à la mairie de la commune de Comblessac, une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division en deux lots de la parcelle située rue de la Ridelais, cadastrée à la section ZE sous le n°186, et de la construction d'une maison à usage d'habitation sur chacun des lots. Par une décision du 23 novembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré que l'opération n'était pas réalisable au motif qu'elle était située en dehors des parties urbanisées de la commune de Comblessac. Mme D... I... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision, ainsi que le rejet par le préfet du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Mme I... et autres relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire dans les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
3. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision contestée, la commune de Comblessac était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues aériennes produits, que le terrain d'assiette du projet est situé à environ deux cents mètres à l'ouest du centre bourg. Il s'inscrit dans le prolongement d'un secteur délimité, au sud, par la rue de la Ridelais et, à l'est, par la rue Saint-Mélaine, secteur qui comprend une dizaine de constructions éparses en sortie de bourg. Le terrain d'assiette du projet, non bâti, s'ouvre au nord et l'ouest sur de vastes terrains boisés ou agricoles. Dans ces conditions, ce terrain ne peut être regardé comme s'inscrivant au sein d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs. Il ne peut, par suite, et en dépit de ce qu'il serait desservi par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, être regardé comme compris dans le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune. Les requérants ne peuvent se prévaloir de la circonstance qu'un lotissement communal serait en cours de réalisation sur des parcelles situées à proximité dès lors, notamment, que cette opération se rattache à un autre secteur du bourg comprenant des bâtiments communaux, et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les parcelles d'assiette de ce lotissement supportaient des constructions à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en déclarant que le projet de division en deux lots de cette parcelle et de construction d'une maison à usage d'habitation sur chacun d'eux n'était pas réalisable, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I..., Mme H... B..., M. G... A..., M. E... A... et Mme F... A... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Comblessac et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.
Le rapporteur,
A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT02139