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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT00918


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2021, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme A... B... épouse C..., jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de ce que le permis contesté n'indique pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ni la répartition de cette surface entre les d

ifférents lots et ne comporte pas, dès lors, les mentions prévues par ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2021, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme A... B... épouse C..., jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de ce que le permis contesté n'indique pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ni la répartition de cette surface entre les différents lots et ne comporte pas, dès lors, les mentions prévues par l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 2 septembre 2021, la commune de Ploubezre a communiqué un arrêté du 13 juillet 2021 portant permis d'aménager de régularisation.

Elle soutient que le vice affectant la légalité du permis initial d'aménager, retenu par l'arrêt du 27 avril 2021, a été corrigé.

Par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021 et 17 septembre 2021 (non communiqué) Mme B... épouse C... a produit des observations en réponse à cette production, et conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à l'annulation du permis de régularisation délivré par le maire de Ploubezre à la société Terra Développement le 13 juillet 2021.

Elle soutient que :

- la mesure de régularisation a entraîné une réduction de l'emprise du projet au regard de la surface de plancher affichée de 7669 m2, et a ainsi eu pour effet de modifier la conception du projet ;

- le permis d'aménager initial et le permis de régularisation méconnaissent les articles L. 441-4, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande ne comporte pas de projet architectural, paysager et environnemental ;

- les permis contestés n'indiquent pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

Un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 20 septembre 2021, a été présenté pour Mme B... épouse C..., et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, représentant Mme C..., et de Me Angibaud substituant Me Marchand, représentant la commune de Ploubezre.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 22 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 27 avril 2021, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de Mme B... épouse C... dirigée contre le permis d'aménager du 24 février 2017, n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que le permis contesté n'indique pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ni la répartition de cette surface entre les différents lots et ne comporte pas, dès lors, les mentions exigées par l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme B... épouse C..., jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Le maire de Ploubezre, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 4 juin 2021, a délivré à la société Terra Développement, le 13 juillet 2021, un permis d'aménager en vue de la régularisation du vice relevé dans cet arrêt avant dire droit, que la commune de Ploubezre a produit dans l'instance.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 27 avril 2021 :

4. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager de régularisation déposée le 4 juin 2021 mentionne une surface de plancher maximale de 4 000 m2 dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, et comporte un tableau fixant la répartition de cette surface entre les différents lots et comporte ainsi les mentions exigées par l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de régularisation change la nature même du projet, notamment en raison de la réduction de son emprise, la surface de celle-ci n'ayant au demeurant pas été indiquée dans le permis d'aménager du 24 février 2017. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que le permis de régularisation devait être précédé d'une nouvelle notice architecturale indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

6. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le dossier joint au permis d'aménager initial ne comporte pas de projet architectural, paysager et environnemental et n'indique pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte des développements qui précèdent que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 27 avril 2021 a été régularisé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, ni à demander l'annulation du permis d'aménager de régularisation du 13 juillet 2021.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploubezre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C..., à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00918
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt00918 ?
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