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17/12/2021 | FRANCE | N°21NT02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mai 2019 contre la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif penda

nt six mois.

Par un jugement n° 1902388 du 7 juillet 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mai 2019 contre la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois.

Par un jugement n° 1902388 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.

Il soutient que :

- le vice de procédure retenu par le tribunal administratif n'est pas établi car l'exploitation des images de la vidéo-protection n'était en l'espèce pas nécessaire pour établir la matérialité des faits reprochés à M. D... ; celui-ci n'a donc été privé d'aucune garantie dans l'exercice de ses droits de la défense ;

- aucun des moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., écroué depuis le 11 avril 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 26 septembre 2018 au 22 août 2019. Le 9 mai 2019, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir provoqué, vers 8h00, alors qu'un changement de cellule avait été décidé, un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement pénitentiaire. Un second compte rendu a été établi à son encontre, le même jour vers 8h15, aux motifs que M. D... avait refusé d'obéir aux ordres donnés par l'équipe locale d'action et de contrôle (ELAC) et menacé à plusieurs reprises les agents de l'administration pénitentiaire. Le président de la commission de discipline, réunie le 13 mai 2019, a prononcé à l'encontre de M. D... une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours assortis du sursis pendant six mois. Par un courrier du 20 mai 2019, M. D... a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 4 juillet 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a expressément rejeté ce recours. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / (...) / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / (...) ". L'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. (...) / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse n'est pas fondée sur des faits révélés par le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... ou son conseil auraient formulé une demande de communication des images issues des dispositifs de vidéoprotection. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a relevé que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. D... avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière de nature à priver l'intéressé d'une garantie.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Caen.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

7. M. D... soutient que les comptes rendus d'incidents établis le 9 mai 2019 ne comportent pas d'éléments d'identification de leurs auteurs, de sorte qu'il n'aurait pas été mis à même de vérifier que les auteurs de ces documents étaient effectivement les agents présents lors des deux incidents relatés par ces comptes rendus. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur d'un rapport d'incident. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de ces deux comptes rendus, surveillants pénitentiaires identifiables par la mention de leurs numéros de matricules, n'auraient pas été présents lors des incidents en cause ou auraient siégé en commission de discipline. Dans ces conditions, la circonstance que les noms des deux surveillants ayant rédigé les deux comptes rendus d'incidents ont été occultés par l'administration et remplacés par les numéros de matricules de ces agents n'est pas de nature à constituer une irrégularité et, par voie de conséquence, à entraîner l'illégalité de la décision en litige.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

9. Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux détenus ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elles peuvent être regardées comme portant sur des contestations relatives à des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, dès lors que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux détenus sont prises " en commission de discipline " par le président de cette instance puis, après recours préalable, par le directeur interrégional des services pénitentiaires, elles ne sont pas prononcées par un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne relèvent pas de la matière pénale. Par suite, M. D... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité, dont les exigences ont en tout état de cause été respectées.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa version alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ".

11. D'une part, Mme A..., adjointe au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, présidente de la commission de discipline du 13 mai 2019, bénéficiait d'une délégation de compétence consentie à cet effet par une décision du 2 avril 2019 du chef d'établissement. D'autre part, Mme A... était assistée de deux assesseurs, M. V., premier surveillant, et M. B..., personne extérieure à l'administration pénitentiaire régulièrement habilitée par une décision du président du tribunal de grande instance d'Alençon du 18 février 2014. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les rédacteurs des comptes rendus d'incidents à l'origine de la procédure disciplinaire et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 13 mai 2019. Enfin, si le requérant affirme que la régularité de la désignation des assesseurs, membres de la commission, n'est pas établie en raison notamment de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier la compétence des assesseurs de cette commission, il n'apporte aucun élément permettant d'établir une irrégularité dans cette désignation. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D... conteste la matérialité des deux séries de faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit à la décision litigieuse, les faits de tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement pénitentiaire commis vers 8h00 le 9 mai 2019, ainsi que de refus d'obéir aux ordres donnés par l'équipe locale d'action et de contrôle suivis de menaces réitérées à l'endroit des agents de l'administration pénitentiaire, faits commis le même jour vers 8h15, sont matériellement établis, d'une part par les deux comptes rendus d'incidents cités au point 1, d'autre part et au moins partiellement par les propres déclarations de M. D... devant la commission de discipline, devant laquelle il a reconnu les faits de tapage commis en début de matinée ainsi que le caractère " volontairement équivoque " des propos menaçants qu'il a ensuite tenus à l'endroit des agents présents de l'administration pénitentiaire. Au surplus, ainsi que cela a été dit au point 6, il ressort également des pièces du dossier que M. D... a reconnu, dans un courrier manuscrit de mai 2019, avoir eu un comportement inadapté en détention puisqu'il admettait y avoir provoqué un " léger tapage ", y avoir proféré des propos grossiers en criant " je m'en bats les c... " et avoir " réitéré sa demande à travers la porte en criant fort ", ce qui correspondait pour l'essentiel aux faits visés par la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet le 13 mai 2019. En tout état de cause, les faits reprochés à M. D..., alors même que ce dernier les conteste, doivent être tenus pour établis compte tenu des deux comptes rendus détaillés et circonstanciés dressés le jour-même par les deux surveillants concernés, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas ici rapportée. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la sanction infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits établis ci-dessus constituent les fautes du premier et du deuxième degrés, respectivement prévues au 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et aux 1° et 15° de l'article R. 57-7-2 du même code.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. D... et à Me David.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02498
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt02498 ?
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