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17/12/2021 | FRANCE | N°21NT02431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2100099 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hourmant

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2100099 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 313-11 2° bis, L. 313-15, L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission de statuer en raison du défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Calvados des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif de Caen a commis une erreur d'appréciation en estimant que seuls l'un des deux stages professionnels effectués par elle s'était favorablement déroulé ;

- la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée, elle n'évoque pas l'ensemble des fondements qu'elle a invoqués et elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard du risque qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- disposant d'un passeport, elle remplissait la condition prévue à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut valablement lui opposer le caractère récent de ses études ni l'absence de diplôme ; les appréciations portées sur sa scolarité sont positives ; elle bénéficie d'un contrat jeune majeur ; elle n'a plus de contact avec sa famille et craint un retour dans son pays d'origine, qu'elle a fui afin d'éviter un mariage forcé ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas attendu six mois pour statuer sur sa demande sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, du fait de sa réelle volonté de s'intégrer en France et de l'impossibilité pour elle de regagner le Maroc pour y rejoindre ses proches ; le préfet a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d'origine ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... B..., de nationalité marocaine, née le 26 novembre 2001, est entrée en France en juillet 2019, munie d'un visa de court séjour. Par une ordonnance de placement du procureur de la république de Paris du 18 juillet 2019, elle a été confiée au service d'aide sociale à l'enfance de la Ville de Paris. Elle a intégré le centre éducatif de formation professionnelle de Bénerville-sur-Mer (Calvados) pour y suivre une certification d'aide de vie aux familles et a bénéficié d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 1er février 2021. Elle a sollicité un titre de séjour le 8 juin 2020 sur les fondements des articles L. 313-15, L. 313-11 7°, L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a demandé devant le tribunal administratif de Caen l'annulation de ces décisions et de celle fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation portant sur la qualité des stages professionnels qu'elle a effectués, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, ainsi qu'elle le soutient, Mme A... B... avait soulevé dans son mémoire introductif de première instance le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la circonstance que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui était inopérant dès lors qu'il est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

4. En premier lieu, Mme A... B... soutient que la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. Si l'intéressée reprend en appel ces moyens soulevés en première instance, elle n'apporte pas d'élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause sur ces points le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la cour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B... sur les fondements des articles L. 313-15, L. 313-11 7°, L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été examinée par le préfet du Calvados au regard de ces mêmes dispositions et rejetée au motif que l'intéressée n'en remplissait pas les conditions de fond. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet, qui a instruit sa demande, a par ailleurs mentionné dans l'arrêté contesté qu'en l'absence de document justifiant de son état civil elle ne remplissait pas " les conditions telles que prévues par l'article R. 311-2-2 du CESEDA ".

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

9. Mme A... B..., qui a été confiée à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, justifie suivre depuis au moins six mois au centre éducatif de formation professionnelle de Bénerville-sur-Mer une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. S'il n'est ni établi, ni même allégué par le préfet du Calvados que sa présence sur le territoire français comporterait une menace pour l'ordre public, il ressort des bulletins scolaires de la scolarité que l'intéressée a poursuivie au cours des années 2019-2020 et 2020-2021 qu'elle y a obtenu des résultats moyens voire insuffisants. Si les appréciations portées au titre du premier semestre de l'année 2019-2020 ont, à juste titre, tenu compte de l'intégration récente de Mme A... B..., celles portées sur le deuxième trimestre sont en revanche assez réservées, ces appréciations relevant notamment un travail irrégulier, un apprentissage des cours insuffisant, un manque d'énergie dans la rédaction des devoirs, voire même, s'agissant des activités sportives, un travail très insuffisant. Par ailleurs, seul le premier stage professionnel effectué en école maternelle par Mme A... B... a été jugé satisfaisant, le second effectué à l'ADMR de Villers-sur-Mer ayant été jugé peu concluant et la plupart des rubriques de l'évaluation relatives aux compétences et aptitudes de la stagiaire portant des mentions telles que " insuffisant " ou " à améliorer ". D'autre part, si l'attestation d'intégration produite par la requérante évoque une personnalité volontaire et agréable, des efforts dans l'apprentissage du français et une forte mobilisation après les échecs subis, il est constant que l'intéressée n'a obtenu qu'un module de formation sur trois au cours de l'année 2019-2020. Enfin, si Mme A... B... fait valoir qu'elle n'a plus de relations avec sa famille, qu'elle dit avoir fui pour éviter un mariage forcé, il ressort des pièces du dossier que la jeune fille est entrée régulièrement en France accompagnée par son père et que son récit selon lequel elle aurait au cours de leur séjour touristique à Paris trompé la vigilance de ce dernier pour échapper à une union forcée au Maroc est peu crédible, ceci d'autant que certaines déclarations de l'intéressée faites lors de l'instruction de sa demande révèlent que Mme A... B... a maintenu des liens particuliers avec certains membres de sa famille résidant au Maroc. Par suite, compte tenu de la situation de l'intéressée prise dans sa globalité et en particulier du caractère insuffisant de l'investissement et des résultats de la requérante dans le suivi de sa formation, le préfet du Calvados en refusant de délivrer, à titre exceptionnel, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code, n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a été accueillie au centre éducatif de formation professionnelle de Bénerville-sur-Mer en classe de certification d'aide de vie aux familles à compter d'octobre 2019, de sorte qu'à la date de la décision litigieuse elle suivait une formation depuis plus de six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en statuant sur la demande de l'intéressée avant qu'elle n'ait achevé une période de formation de six mois ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

12. Mme A... B... fait valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2019, qu'elle suit une formation qualifiante pour devenir assistante de vie aux familles, qu'elle a une volonté réelle de s'intégrer en France et que sa situation ne lui permet pas de rejoindre ses proches au Maroc. Toutefois, ces éléments, à supposer même qu'ils soient établis, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou, à eux-seuls, des motifs exceptionnels. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Calvados dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du préfet du Calvados est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France moins de deux ans avant l'arrêté en litige et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses trois frères. Dans ces circonstances, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle aurait tissé des relations amicales en France et qu'elle ferait des efforts pour s'insérer professionnellement, le préfet du Calvados, en prenant la décision contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 que les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant affectées d'aucune des illégalités invoquées par Mme A... B..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN

Le président,

L. LAINÉLe greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21NT02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02431
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt02431 ?
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