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14/12/2021 | FRANCE | N°20NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT01304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le maire de Guémené-sur-Scorff (Morbihan) s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'édification d'une clôture sur le terrain dont elle est propriétaire et, d'autre part, de dire et juger qu'elle bénéficiait d'une décision de non-opposition ne pouvant plus faire l'objet de retrait.

Par un jugement n° 1703212 du 13 février 2020, le tribun

al administratif de Rennes a annulé la décision du 12 avril 2017, a enjoint au maire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le maire de Guémené-sur-Scorff (Morbihan) s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'édification d'une clôture sur le terrain dont elle est propriétaire et, d'autre part, de dire et juger qu'elle bénéficiait d'une décision de non-opposition ne pouvant plus faire l'objet de retrait.

Par un jugement n° 1703212 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 avril 2017, a enjoint au maire de Guémené-sur-Scorff de réexaminer la déclaration de Mme A..., dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme B... A..., représentée par Me Bihan, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Rennes par lesquels le tribunal a enjoint au maire de Guémené-sur-Scorff de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux et rejeté le surplus de la demande ;

2°) de " dire et juger que Mme A... bénéficie d'une décision de non opposition implicite depuis le 17 avril 2017 ", à défaut, d'enjoindre au maire de Guémené-sur-Scorff de prendre une décision de non opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guémené-sur-Scorff une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal s'est contenté d'annuler la décision contestée, sans se prononcer sur l'existence d'une décision implicite de non opposition, née le 16 avril 2017 ; la décision du 12 avril 2017 ne lui a pas été notifiée dans les délais d'instruction prévus par le code de l'urbanisme, de sorte qu'elle bénéficie d'une décision de non opposition à sa déclaration de travaux ; en raison de l'existence de cette décision, le tribunal administratif aurait dû, en tout état de cause, enjoindre au maire de Guémené-sur-Scorff de prendre une décision de non opposition.

La requête a été communiquée au ministre de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Normant, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'une maison d'habitation à Guémené-sur-Scorff, implantée sur une parcelle cadastrée à la section AB sous le n°488. Après avoir constaté que Mme A... avait fait installer un portail à l'entrée de sa propriété sans autorisation préalable, le maire, agissant au nom de l'Etat, a dressé un procès-verbal d'infraction et l'a transmis au procureur de la République, lequel a classé la procédure sans suite. Afin de régulariser sa situation, Mme A... a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie le 16 février 2017. Par une décision du 12 avril 2017, le maire, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à cette déclaration de travaux. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 12 avril 2017 et a enjoint au maire de Guémené-sur-Scorff de réexaminer la déclaration de Mme A..., dans un délai d'un mois, rejetant le surplus de sa demande, qui tendait à ce que le tribunal la déclare bénéficiaire d'une décision de non-opposition insusceptible de retrait. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a enjoint le maire de Guémené-sur-Scorff de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux et en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code: " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis (...) à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ".

3. D'autre part, l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. Dès lors, la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue une condition de la légalité de cette décision.

4. Enfin, lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation.

5. En l'espèce, Mme A... a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie le 16 février 2017. Elle a été informée, par un courrier du directeur départemental des territoires et de la Mer du Morbihan du 6 mars suivant, que le délai d'instruction de sa demande était porté à deux mois, sa parcelle étant située dans une zone qualifiée de site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 2017 s'opposant à la déclaration de travaux, aurait été notifié à Mme A... avant le 16 avril 2017, date d'expiration du délai d'instruction. Dans ces conditions, Mme A... était bénéficiaire, à l'expiration de ce délai, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Toutefois, il est constant que l'arrêté d'opposition du 12 avril 2017 a été notifié à Mme A..., partiellement le 9 juin 2017, puis en totalité le 4 juillet 2017. Compte tenu de ces dates de notification, cette décision doit être regardée comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition née le 16 avril 2017. Toutefois, par l'article 1er du jugement attaqué, qui n'est pas contesté en appel, le tribunal administratif a annulé cette décision de retrait. En application des principes rappelés au point 4, cette annulation a eu pour effet de rétablir la décision de non opposition, créatrice de droit. Cette annulation ne pouvait, dès lors, impliquer qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la déclaration de Mme A.... Toutefois, compte tenu de la possibilité pour les tiers de contester la décision de non-opposition ainsi rétablie, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une décision implicite définitive de non-opposition à sa déclaration de travaux, en dépit de ce que le maire ne pourrait plus légalement la retirer.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au maire de Guémené-sur-Scorff de réexaminer sa déclaration dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Dès lors que son maire a agi au nom de l'Etat, la commune de Guémené-sur-Scorff ne peut être regardée comme partie perdante dans la présente instance, si bien que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Guémené-sur-Scorff et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01304
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ARVOR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt01304 ?
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