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10/12/2021 | FRANCE | N°21NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 21NT00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., décédée le 15 février 2020, puis Mme A... B... née F... et Mme C... D... née F..., reprenant l'instance engagée par Mme F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté no PA 44209 18 E 3011 du 12 décembre 2018 par lequel le maire de Treillières a délivré un permis d'aménager à Mme E... H... en vue de la réalisation d'un lotissement de cinq lots sur un terrain situé rue des Dons sur le territoire de cette commune.

Par un jugement

no 1904961 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., décédée le 15 février 2020, puis Mme A... B... née F... et Mme C... D... née F..., reprenant l'instance engagée par Mme F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté no PA 44209 18 E 3011 du 12 décembre 2018 par lequel le maire de Treillières a délivré un permis d'aménager à Mme E... H... en vue de la réalisation d'un lotissement de cinq lots sur un terrain situé rue des Dons sur le territoire de cette commune.

Par un jugement no 1904961 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme A... B... et Mme C... D... née F..., reprenant l'instance engagée par Mme G... F..., représentées par la SARL Antigone, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le maire de Treillières a délivré un permis d'aménager à Mme H... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Treillières une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des documents requis par les articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, Mme E... H... née F..., représentée par Me Moreau Talbot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mmes D... et B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérantes n'ont pas intérêt pour agir ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérantes n'ont pas intérêt pour agir contre le permis d'aménager ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Treillières, représentée par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mmes D... et B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérantes n'ont pas intérêt pour agir contre le permis d'aménager ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Diversay, représentant Mmes D... et B..., les observations de Me Barette, substituant Me Leraisnable, représentant la commune de Treillières, et les observations de Me Moreau-Talbot, représentant Mme H....

Une note en délibéré présentée par Mme D... et Mme B... a été enregistrée le 2 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le maire de Treillières a délivré à Mme H... née F... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de cinq lots sur la parcelle cadastrée section YI no 236, d'une superficie de 6 111 mètres carrés dont 5 352 mètres carrés utilisés pour le projet, située rue des Dons. Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Sa demande a été rejetée par un jugement du 22 décembre 2020. Mme A... B... et Mme C... D..., reprenant l'instance engagée par la défunte Raymonde F..., relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions de l'ordre administratif : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7. " Selon l'article 5 du même décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ". En vertu de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 22 décembre 2020 a été signée par le président de la formation de jugement, conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas la reproduction de cette signature est sans influence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'irrégularité invoqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. " Selon l'article A. 424-2 du même code, cet arrêté vise notamment les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application.

5. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire de Treillières n'était aucunement tenu de justifier dans l'arrêté contesté " que le projet ne pouvait pas faire l'objet d'un sursis à statuer ".

6. D'autre part, l'absence de visa de la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gevres a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 12 décembre 2018, dès lors que ce dernier ne fait pas application de ce qui n'était encore qu'un projet de plan local d'urbanisme intercommunal.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. " Selon l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " Aux termes de l'article R. 442-5 du même code, applicable aux permis d'aménager un lotissement : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. "

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager comportait en annexe un plan PA3 de l'état actuel du terrain faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, un document PA5 représentant deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel et un document graphique PA9 faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / (...) / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / (...) ". En application de l'article R. 441-1 du même code, la demande de permis d'aménager comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

10. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.

11. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

12. Il résulte également des dispositions citées au point 9, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire.

13. En l'espèce, il ressort du formulaire de demande que Mme H... a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, attesté avoir qualité pour demander le permis d'aménager en litige au nom de l'indivision F.... Si les requérantes soutiennent que le maire de Treillières avait connaissance de ce qu'un permis d'aménager avait déjà été accordé sur le même terrain en 2016 et prorogé en 2018, que seules Mmes B... et D... " disposaient d'un mandat pour gérer les biens de leur mère " et qu'un conflit familial opposait les co-indivisaires au sujet de l'aménagement de la parcelle, aucune de ces circonstances, à les supposer toutes établies, n'est de nature à caractériser une fraude de la pétitionnaire, co-indivisaire de la parcelle litigieuse. Dès lors, en l'absence de fraude, le maire de Treillières, qui n'avait pas à s'assurer au préalable de l'accord de l'ensemble des indivisaires du terrain sur le projet, n'était pas tenu de refuser la demande de permis d'aménager.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 3 " Accès et voirie " du plan local d'urbanisme de Treillières : " (...) / 3.2. Voirie / La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doit prendre en compte les différents modes de déplacement, elle est soumise aux conditions suivantes : / - largeur minimale de chaussée (réservé à la circulation automobile) : 5 mètres ; / les voies en impasse ne sont autorisées qu'en l'absence d'autre solution. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. / La palette de retournement en impasse devra avoir une dimension minimum de 12m par 12m si le service de répurgation n'a pas à utiliser cette voie (réalisation en entrée d'impasse en limite de voie publique desservie par le service de répurgation, d'un emplacement nécessaire au stockage des bacs individuels les jours de collectes ou d'un conteneur enterré dimensionné pour l'opération). Pour les voies utilisées par les véhicules de répurgation, une palette de retournement conforme au schéma annexé au règlement sera réalisée. / Les chaussées devront être aménagées de façon à assurer la circulation des véhicules dans de bonnes conditions (type bitume ou béton). / Des cheminements doux (piétons et vélos) doivent être réalisés pour desservir la totalité de l'opération. Ils peuvent être attenants ou non à la circulation automobile. Ils devront être traités de manière qualitative et sécuritaire. "

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d'une voie privée commune ouverte à la circulation automobile, en impasse. Celle-ci est justifiée par la configuration des lieux, la situation du projet en limite de zone constructible et la desserte du terrain d'assiette par une unique voie publique carrossable. Dès lors, aucune autre solution qu'une voie en impasse n'était envisageable.

16. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la voie privée en cause présente une largeur d'au moins 5 mètres en tout point du projet et comporte une aire de retournement en T conforme au schéma annexé au plan local d'urbanisme.

17. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme de Treillières doit être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...). " Selon l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

19. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté du 12 décembre 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gevres avait, par une délibération du 28 novembre 2018, arrêté son projet de plan local d'urbanisme intercommunal classant en zone A (agricole) le terrain d'assiette du projet. L'article A1 du règlement de ce projet de plan n'autorise, en zone A, la construction de nouveaux logements d'habitation qu'à la condition qu'il s'agisse de logements de fonction des chefs d'exploitation agricole, les autres logements d'habitation ne pouvant faire l'objet que d'extensions dans des conditions limitées. Le projet litigieux consiste à aménager cinq lots pouvant accueillir cinq logements nouveaux, sur un terrain d'assiette de taille modeste classé jusqu'alors en zone constructible, situé en continuité immédiate d'une zone pavillonnaire et qui bénéficiait déjà depuis 2016 d'une autorisation de lotissement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce projet n'est pas manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Il s'ensuit qu'en s'abstenant d'user de sa faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager dont il était saisi, le maire de Treillières n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête et à celle de la demande de première instance, Mmes B... et D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Treillières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes B... et D... demandent au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige soumis au juge.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes B... et D..., d'une part, la somme de 1 500 euros à verser ensemble à la commune de Treillières, et, d'autre part, la même somme de 1 500 euros à verser ensemble à Mme H..., au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B... et D... est rejetée.

Article 2 : Mmes B... et D... verseront ensemble à la commune de Treillières une somme de 1 500 euros et à Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et Mme C... D..., à la commune de Treillières et à Mme E... H....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 21NT00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00512
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;21nt00512 ?
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