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10/12/2021 | FRANCE | N°21NT00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 21NT00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision préfectorale.

Par une ordonnance no 2007180 du 11 décembre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B..., représentée par Me Pougeoise, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision préfectorale.

Par une ordonnance no 2007180 du 11 décembre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B..., représentée par Me Pougeoise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pu régulariser sa requête en l'introduisant par le biais de l'application Télérecours dès lors que son conseil a eu d'importantes difficultés à renouveler sa clef RPVA ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté du 20 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de Me Pougeoise, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (...) " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "

3. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " L'inscription à l'application Télérecours s'effectue sur invitation de la juridiction administrative. Cette invitation comporte un identifiant et un mot de passe provisoire dont la durée de validité est de 30 jours. Pour procéder à son inscription, l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe dans les rubriques prévues à cet effet sur la page d'inscription du site Télérecours. Il accède ainsi au formulaire d'inscription dans lequel il complète son identité et ses coordonnées et communique une adresse de messagerie électronique. Un courriel lui est alors adressé comportant un lien sécurisé vers le site de l'application Télérecours. Ce dernier lui permet de confirmer son inscription et de se voir attribuer de nouveaux identifiant et mot de passe, composés d'une chaîne alphanumérique de caractères créés de façon aléatoire. / Les avocats adhérents au réseau privé virtuel des avocats prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé peuvent s'inscrire directement à l'application, en se connectant par l'intermédiaire de ce dispositif. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de Mme B..., qui était présentée par un avocat, a été adressée par voie postale et enregistrée le 17 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes, alors qu'elle aurait dû être présentée par le moyen de l'application Télérecours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, de la demande de Mme B... a été adressée à son conseil, par le biais de l'application Télérecours, le 22 juillet 2020. En l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le conseil de la requérante est réputé avoir reçu notification de cette invitation deux jours ouvrés plus tard. Il est constant que Mme B... n'a pas régularisé sa demande de première instance dans le délai imparti. Si Mme B... soutient que son conseil a eu d'importantes difficultés pour renouveler sa " clef RPVA " (réseau privé virtuel des avocats) pendant toute l'année 2020, elle ne verse au dossier aucun document de nature à établir la réalité de cette allégation. Au demeurant, l'utilisation d'une clef " RPVA " ne constitue que l'une des modalités d'accès à l'application Télérecours.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00366
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;21nt00366 ?
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