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10/12/2021 | FRANCE | N°20NT02729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 20NT02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) The Kat a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1801605 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011

à concurrence de 1 467 euros en droits et de 158 euros en pénalités (article 1er) et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) The Kat a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1801605 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de 1 467 euros en droits et de 158 euros en pénalités (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 la SARL The Kat, représentée par

Me Guinot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a utilisé une méthode basée sur les consommations constatées ; si le stock est inférieur à la consommation de l'année en cours, la référence sort de la base de la dépréciation du stock ; si le stock est supérieur à un an, la quantité consommée n'est pas prise en compte ; elle ajuste la base en fonction des besoins futurs connus à la date de la valorisation des stocks ; ainsi, tous les stocks sans achat sur une année et qui ont une couverture à la consommation supérieure à 1 sont dépréciés à hauteur de 90%, mais elle retire de la base l'ensemble des composants pour certains marchés spécifiques et pour la totalité de leur valeur ; cette méthode, qui repose sur la durée de détention des stocks, l'ancienneté et la probabilité d'utilisation des composants, permet d'évaluer la probabilité d'utilisation des composants acquis et présents dans les stocks à la date de clôture d'un exercice ;

- lors de deux précédentes vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de périodes antérieures à celle en litige, l'administration a, la première fois, non remis en cause les provisions et, la deuxième fois, abandonné les rehaussements auxquels elle avait procédé, à la suite de l'avis défavorable de la commission départementale des impôts ;

- l'administration a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL The Kat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a procédé à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012 de la société Cequad, dont l'activité est la fabrication et l'assemblage de systèmes électroniques relevant de la haute technologie et qui est membre du groupe fiscal représenté par la SARL The Kat. A l'issue de cette vérification, elle a réintégré une provision de 874 318 euros après avoir remis en cause la valorisation des stocks et la méthode retenue pour la dépréciation de stocks de composants que la société a comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2012. La réclamation de la SARL The Kat, formée le 9 août 2017, a été rejetée le 2 février 2018. La SARL The Kat a saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 qui en ont résulté.

Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a déchargé la société de l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 2011 à concurrence de 1 467 euros en droits et de 158 euros en pénalités et a rejeté le surplus de sa demande. La SARL The Kat relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Aux termes du 3 de l'article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.

4. Pour calculer les provisions litigieuses, la société Cequad a utilisé une méthode basée sur la seule consommation constatée des composants et ajusté la base de calcul en fonction des besoins futurs connus à la date de la valorisation des stocks. Par ailleurs, elle a retiré de cette base l'ensemble des composants relatifs à certains marchés spécifiques pour la totalité de leur valeur. Cette méthode, qui n'évalue pas avec précision le prix auquel s'effectue normalement le commerce des marchandises à la date de l'inventaire mais repose sur une évaluation de la probabilité d'utilisation des composants acquis et présents dans les stocks à la date de clôture de l'exercice, ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante le prix et la quantité des produits devant faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

5. Par ailleurs, la société Cequad a retenu une durée identique de détention des stocks sans tenir compte des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks et, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock.

6. Enfin, la société Cequad a appliqué un abattement forfaitaire de 90 % sur la partie du stock des composants qu'elle estimait soumise à perte de valeur. Cette méthode peut certes être admise pour justifier la dépréciation de certaines catégories de produits, dès lors qu'en raison de circonstances constatées à la clôture de l'exercice, il est certain que la vente des produits correspondants sera extrêmement difficile, en sorte qu'il est probable qu'elle ne pourra se faire qu'en consentant aux acheteurs éventuels des prix particulièrement bas, dégageant des pertes à due concurrence. Toutefois, en l'espèce, la société requérante se borne à invoquer l'ancienneté et la probabilité d'utilisation des composants et ne fournit pas, par cette argumentation, de justification suffisante de ce que les produits, pour les quantités résultant de l'estimation forfaitaire déterminée, ne pourraient être vendus qu'avec une perte de 90 %.

Sur la prise de position formelle de l'administration :

7. Si la société requérante fait valoir que, lors de deux précédentes vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2003 et 2009 au titre d'exercices antérieurs, l'administration n'avait ni remis en cause les provisions pour la première vérification ni abandonné les rehaussements réalisés pour la seconde, ces deux situations ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société au regard d'un texte fiscal que la société contribuable pourrait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Sur les principes de sécurité juridique et de confiance légitime :

8. Lorsque l'administration ne remet pas en cause, au titre d'une période, une situation fiscale non conforme à la législation applicable, le contribuable n'a aucun droit acquis au maintien de cette situation au titre d'une période postérieure et la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas formulé d'observations ni opéré de rehaussement lors d'une vérification antérieure concernant des opérations similaires effectuées par la société ne saurait être regardée comme une méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime. Dès lors, la SARL The Kat n'est pas fondée à invoquer l'atteinte au principe de sécurité juridique ni, en tout état de cause, à celui de la confiance légitime.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL The Kat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL The Kat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée The Kat et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02729
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;20nt02729 ?
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