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30/11/2021 | FRANCE | N°20NT02490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissants français.

Par un jugement n°2001859 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. <

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissants français.

Par un jugement n°2001859 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 août 2020, Mme B... D..., représentée par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est à la charge de ses fils, de nationalité française ; les revenus de ses fils sont suffisants pour subvenir à ses besoins ; elle ne dispose d'aucune ressource propre au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... est une ressortissante marocaine née le 14 août 1956. Elle a formé auprès de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc), une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français. Sa demande a été rejetée par l'autorité consulaire française locale le 5 septembre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. Mme D... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de communication des motifs de la décision contestée du 28 janvier 2020, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que la requérante n'établissait ni être sans ressources, ni être isolée au Maroc, et d'autre part que ses deux fils, ressortissants français, ne disposaient pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans leur foyer.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'entre 2013 et 2019, M. I... C... et M. E... C..., fils de A... D... de nationalité française, ont envoyé à la requérante des sommes allant de 1 200 euros à 2 600 euros par an. Toutefois, M. I... C..., qui disposait à la date de la décision contestée de revenus s'élevant à environ 3 000 euros mensuels, a trois enfants à sa charge et a contracté un emprunt représentant environ 650 euros par mois afin d'acheter sa résidence principale et est mariée Mme F... G..., qui n'a pas d'activité professionnelle. L'autre fils de A... D..., M. H... C..., percevait à la date de la décision contestée un revenu d'environ 1 800 euros par mois, et versait à son ancienne épouse une pension alimentaire. Dans ces conditions, Mme D... n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que ses fils pourraient l'accueillir en France et subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes.

5. D'autre part, et en tout état de cause, la seule circonstance que Mme D..., âgée de 63 ans à la date de la décision contestée, n'exercerait aucune activité professionnelle, ne suffit pas à justifier qu'elle serait dépourvue de ressources dans son pays d'origine.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que Mme D... ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses fils de nationalité française pour obtenir un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02490
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-30;20nt02490 ?
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