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26/11/2021 | FRANCE | N°21NT02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, 21NT02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A..., Mme E... B..., agissant en leurs noms propres et pour le compte des jeunes Adnan G... et Aseerat D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 11 avril 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Islamabad rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification fami

liale, par Mme E... B... et les enfants C... G... et F... D....

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A..., Mme E... B..., agissant en leurs noms propres et pour le compte des jeunes Adnan G... et Aseerat D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 11 avril 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Islamabad rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, par Mme E... B... et les enfants C... G... et F... D....

Par un jugement n° 1908678 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte sur les refus de visa opposés aux jeunes Adnan G... et Aseerat D..., et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de cette même décision en tant qu'elle porte sur le refus de visa opposé à Mme B....

Par un arrêt n° 20NT00802 du 15 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle maintient le refus de visa opposé à Mme B..., et d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Le 7 avril 2021, M. G... A..., représenté par Me Cukier, a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20NT00802 du 15 janvier 2021.

Par une ordonnance du 3 août 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a informé la cour que Mme B... n'avait pas répondu à la convocation du poste consulaire français à Islamabad lui demandant de venir le 30 août dernier déposer sa demande de visa.

Le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a produit une copie d'un extrait de logiciel indiquant qu'un visa de long séjour avait été délivré à Mme B... le 5 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme B... le 5 octobre 2021 par les autorités consulaires françaises à Islamabad. Dès lors, la demande de M. G... A..., tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt de la cour du 15 janvier 2021 est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. G... A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 21NT02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02184
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;21nt02184 ?
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