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26/11/2021 | FRANCE | N°20NT03656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, 20NT03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Valukuki G... et M. A... M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. M... et aux jeunes Jemima V... H... et F... G... K....

Par un jugement no 1911459

du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Valukuki G... et M. A... M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. M... et aux jeunes Jemima V... H... et F... G... K....

Par un jugement no 1911459 du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait M. M... et enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la levée de l'état d'urgence sanitaire, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 9 juin 2021, Mme C... Valukuki G..., agissant en son nom propre et dans l'intérêt de ses enfants mineurs Jemima Yengo H... et F... G... K..., représentée par la SELARL R et P avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de première instance concernant les jeunes Jemima V... H... et F... G... K... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les jeunes Jemima V... H... et F... G... K... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me Papineau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur dès lors que l'absence de jugement de déchéance ou de délégation d'autorité parentale au profit de la personne bénéficiant d'une protection internationale ne peut légalement justifier les refus de visa contestés ; en tout état de cause, le père des enfants a été déchu de son autorité parentale ;

- l'identité des demandeurs et leur lien de filiation sont établis ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... Valukuki G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... Valukuki G..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 juillet 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 juillet 2015. M. A... M... et les jeunes Jemima V... S... et F... G... K..., se présentant comme le concubin et les enfants de l'intéressée, nés d'une précédente union, ont présenté, le 25 janvier 2018, des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée auprès des autorités consulaires à Kinshasa, qui ont été rejetées par une décision du 26 décembre 2018. Le recours formé contre cette décision consulaire a été implicitement rejeté par le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait M. M... et enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la levée de l'état d'urgence sanitaire, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance en tant qu'elle concernait les enfants. Mme Valukuki G... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande concernant les jeunes Jemima V... S... et F... G... K....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du courrier du 11 juin 2019 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision implicite contestée se fonde sur les motifs tirés de ce qu'il existait des incohérences, notamment quant à la filiation paternelle mentionnée sur l'acte de naissance des enfants Jemima et F..., à l'égard de leur père, et les déclarations de la réfugiée devant l'OFPRA et que, dans ces conditions, le lien familial allégué de M. M... et des enfants Jemima et F... avec la réfugiée n'était pas établi, la production au dossier de tels documents relevant d'une intention frauduleuse.

3. À l'appui de son mémoire en défense de première instance, le ministre de l'intérieur a convenu que le motif, rappelé au point précédent, était erroné. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué aux demandeurs en première instance, de nouveaux motifs fondés sur la situation existant à la date de cette décision. Il fait ainsi valoir que les actes de naissances des enfants et les jugements supplétifs produits lors de la demande de visa comportent des informations non concordantes leur ôtant toute valeur probante, tandis que les éléments de possession d'état ne démontrent pas objectivement le maintien d'une relation affective. Il fait également valoir qu'il n'est pas établi que le père biologique allégué des enfants serait déchu de son autorité parentale. Il en conclut que les enfants, issus d'une première union de la réfugiée, ne peuvent être regardés comme ceux du couple et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Pour justifier de la filiation des jeunes Jemima et F..., nés respectivement le 24 janvier 2004 et le 24 avril 2009, avec Mme Valukuki G..., ont été produits à l'appui des demandes de visa des actes de naissance dressés le 21 juillet 2017 par le centre d'état civil de Lingwala en transcription de jugements supplétifs d'acte de naissance rendus par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe le 17 mars 2017 pour le jeune F... et le 24 juin 2017 pour la jeune Jemima. Pour remettre en cause le caractère probant de ces actes de naissance, le ministre de l'intérieur relève, d'une part, que les actes comportent des mentions différentes de celles, relativement sommaires, des jugements supplétifs, concernant notamment des éléments substantiels tels que les dates de naissance, les lieux de naissance, la nationalité et les professions des deux parents, et, d'autre part, que les actes de naissance ont été dressés opportunément huit et treize ans après la naissance des demandeurs et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par Mme Valukuki G.... Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, les mentions relatives aux dates de naissance, lieux de naissance, nationalité et professions des deux parents sont des mentions supplémentaires par rapport aux jugements supplétifs, et non des mentions différentes de celles de ces jugements qui ne les énoncent pas. En outre, le ministre ne se prévaut d'aucune disposition du droit congolais qui interdirait à l'officier d'état civil de mentionner dans l'acte de naissance dressé en transcription d'un jugement supplétif des indications qui ne figurent pas dans le dispositif de ce dernier. Enfin, s'il est vrai que la requérante avait, dans le cadre de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à tort, dans sa fiche familiale de référence du 11 septembre 2015, que les jeunes F... et Jemima étaient, de même que la jeune J..., nés de son union libre avec M. N..., elle a spontanément, par courrier du 4 septembre 2017 adressé à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, corrigé cette indication erronée en indiquant que les jeunes F... et Jemima étaient nés d'une première union libre avec M. Q... K.... Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par le ministre de l'intérieur n'est de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs et à retirer aux actes de naissance leur valeur probante.

9. Dès lors, le motif tiré de ce que la filiation des jeunes F... et Jemima avec Mme Valukuki G... n'est pas établie n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de refus de visa.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.

12. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que, dans un tel cas, l'absence de déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent n'est pas au nombre des motifs propres à justifier légalement le refus de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à cet enfant mineur.

13. Pour autant, la requérante verse, pour la première fois en appel, un jugement du tribunal pour enfant de Kinshasa/Gombe rendu le 8 janvier 2018, rectifié par un jugement du même tribunal du 3 septembre 2018, qui a déchu M. Q... K... de son autorité parentale sur les jeunes F... et Jemima.

14. Dès lors, le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que le père biologique des enfants serait déchu de son autorité parentale n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée de refus de visa.

15. Aucun des deux motifs invoqués par le ministre de l'intérieur n'étant de nature à fonder légalement la décision contestée, sa demande de substitution de motifs doit être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Valukuki G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande concernant les jeunes F... et Jemima.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visas présentées pour les jeunes Jemima V... H... et F... G... K.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Jemima V... H... et F... G... K... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. Mme Valukuki G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papineau de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance concernant les jeunes Jemima V... H... et F... G... K.... La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle les concerne.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande des jeunes Jemima V... H... et F... G... K... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Papineau une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Valukuki G... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valukuki G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03656
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD ET CINDIE PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;20nt03656 ?
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