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26/11/2021 | FRANCE | N°19NT03745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2021, 19NT03745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle la présidente du jury de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a rejeté son recours gracieux tendant à la validation de sa formation d'ingénieur et d'enjoindre à cet établissement de valider sa troisième année du cycle ingénieur et de lui délivrer le diplôme d'ingénieur.

Par un jugement n° 1802163 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté

sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle la présidente du jury de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) a rejeté son recours gracieux tendant à la validation de sa formation d'ingénieur et d'enjoindre à cet établissement de valider sa troisième année du cycle ingénieur et de lui délivrer le diplôme d'ingénieur.

Par un jugement n° 1802163 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2019, 24 août et 14 septembre 2020 Mme C..., représentée par Me Seno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les trois décisions contestées des 25 septembre 2017, 27 septembre 2017 et 17 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes de valider sa troisième année du cycle ingénieur et de lui délivrer le diplôme d'ingénieur dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne lui permet pas d'appréhender les motifs détaillés pour lesquels les premiers juges ont retenu que la discrimination dont elle faisait état n'était pas établie ;

- les décisions contestées des 27 septembre 2017 et 22 septembre 2017 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et le jury a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination ; elle a fait l'objet au cours de ses années d'étude de nombreuses décisions et attitudes défavorables injustifiées ;

- ses relevés de notes au cours des trois années de cursus sont entachés d'anomalies ;

- ses propos ne présentent nullement un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars et 14 septembre 2020 l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, représentée par Me Blanquet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soient supprimés des écritures de l'appelante les termes injurieux, outrageants ou diffamatoires, en application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique ;

- les observations de Me Hardouin, représentant Mme C... et de Me Blanquet, représentant l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Etudiante au cours de l'année universitaire 2016/2017 au sein de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), Mme C... a obtenu à l'issue de sa troisième année du cycle d'ingénieur, option majeure chimie et technologies pour le vivant, une moyenne de 11,29/20. Par une décision du 25 septembre 2017, le directeur des études de l'ENSCR lui a communiqué son relevé de notes et l'a informée que son année n'était pas validée et qu'elle n'était pas autorisée à se réinscrire. Par un courrier du 27 septembre 2017, la présidente du jury a fait connaître à Mme C... les motifs de la décision du jury. Par un courrier du 27 octobre 2017, Mme C... a formé contre ces décisions un recours gracieux, qui a été rejeté le 17 janvier 2018. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette dernière décision et, par un jugement du

22 juillet 2019, le tribunal, après avoir requalifié le recours comme dirigé contre les trois décisions précitées, a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de ce que la requérante a fait l'objet d'une discrimination tout au long de sa scolarité, a repris les arguments de Mme C... mais a ensuite jugé que la discrimination alléguée n'était pas établie dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, produites tant par la requérante que par l'ENSCR, que les conditions d'évaluation dont avait bénéficié Mme C... auraient été irrégulières et que les notes qui lui avaient été attribuées par le jury se seraient fondées sur des considérations autres que ses mérites. Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et qui n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, est, dès lors, conforme aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 11 du règlement intérieur de la scolarité de l'ENSCR, s'agissant des conditions de délivrance du titre d'ingénieur : " Dans le cycle ingénieur, le classement final est obtenu d'après la moyenne générale des trois années (cycle complet) ou des deux années (entrées sur titres en 2e année). Les élèves qui ont obtenu une note moyenne minimale de 12 sur 20 sur l'ensemble de la scolarité en cycle ingénieur, qui ont validé l'ensemble des modules et qui ont un niveau d'anglais correspondant au score TOIEC 785 reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSCR et le grade de Master. ".

4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lèsé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Mme C... n'a pas obtenu la note moyenne minimale de 12/20 requise par les dispositions mentionnées au point 3, mais la note de 11,29/20. Elle soutient cependant qu'elle a été victime d'une discrimination et invoque à cet égard un certain nombre de circonstances probantes selon elles.

6. En premier lieu, si la requérante allègue avoir subi de la part du jury un traitement discriminatoire qui serait lié à " la volonté farouche du directeur de l'établissement (M. B...) et d'une partie de l'équipe pédagogique de lui faire payer sa demande de réintégration au sein de l'école " et liste des " anomalies " intervenues durant son cursus, il ressort des pièces du dossier que MM. B..., Ferrières, Noiret et Crévisy n'étaient pas membres du jury de troisième année et ne peuvent en conséquence avoir influé sur la position de celui-ci.

7. En deuxième lieu, Mme C..., qui bénéficiait, pour la préparation de ses examens, d'un tiers temps du fait d'un trouble de déficit de l'attention, soutient que la durée de 20 minutes de préparation mentionnée dans un courriel du 30 mars 2016 de convocation à un examen ne prenait pas en compte ce tiers temps. Toutefois, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que cette durée ne prenait pas en compte un tiers temps, alors que ce courriel lui était spécifiquement adressé, en mentionnant notamment son horaire de passage.

8. En troisième lieu, si l'ENSCR n'a pas retranscrit dans le relevé de notes de 3ème année deux des notes obtenues par l'intéressée, elle produit un tableau, corroboré par le relevé de notes d'autres étudiants ayant suivi les mêmes matières, qui indique que ces deux matières n'étaient pas prises en compte dans les unités d'enseignement de la filière " management des entreprises " de la 3ème année du cycle d'ingénieur. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que ces matières étaient suivies à titre d'option et non de double diplôme, ni invoquer le fait qu'elle a eu des difficultés d'organisation dans ce cadre.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ENSCR n'a pas attribué de points de bonification à l'intéressée au titre de son implication associative et de la rédaction et de la soutenance du rapport de stage de deuxième année. Toutefois, l'article 10 du règlement de scolarité ne prévoit l'attribution de bonifications que comme une faculté. En outre, l'ENSCR établit qu'aucun élève de 3ème année n'a obtenu de bonification au titre de sa participation à la vie associative en 2016-2017, que plus de 30 élèves n'ont eu aucune bonification en 2016-2017, en particulier les élèves de 3ème année et qu'ainsi, la requérante n'était donc pas la seule dans ce cas. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve de ce que, comme elle le soutient, les autres élèves n'ayant pas eu de bonification n'avaient pas, comme elle, soutenu un rapport de stage de 2ème année.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'épreuve d'anglais du 15 décembre 2016, la requérante a été surprise, à la fin de l'examen, en possessions d'une feuille typographiée avec des notes provenant d'internet, en rapport avec le sujet d'examen. La section disciplinaire du conseil d'administration de l'ENSCR a estimé, lors de sa séance du 25 janvier 2016, que ces faits étaient établis. Mme C... n'a pas contesté la sanction qui lui a été infligée et ne peut utilement invoquer celle-ci au soutien du moyen de discrimination qu'elle invoque dans le présent litige.

11. En sixième lieu, il ressort de courriels produits par l'ENSCR que Mme C... ne s'est pas présentée à son examen de rattrapage en anglais en deuxième année, à la suite d'une erreur dans sa prise de note du rendez-vous et a dû être à nouveau convoquée. S'agissant des autres matières où l'intéressée n'atteignait pas la moyenne de 12/20, la circonstance que, dans ses relevés de notes, certains modules dont la note est inférieure à 10 n'affichent pas de note dans la case " rattrapage " ni de mention d'absence ne suffit pas à établir que Mme C... n'aurait pas été convoquée à une 2ème session. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le relevé de notes de 2ème année a été mis à jour pour prendre en compte la note obtenue dans le cadre du rattrapage d'anglais, cet élément est sans influence sur la circonstance que, pour la 3ème année, la moyenne minimale requise de 12/20 n'était pas atteinte. Il en est de même de la circonstance que la requérante avait obtenu le score de 835/990 à l'épreuve du TOEIC, cette épreuve étant distincte de l'examen passé dans le cadre de la 1ère puis de la 2ème session.

12. En septième lieu, au vu du tableau produit par l'ENSCR et contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière n'a pas été la seule à percevoir 310 euros sur deux mois pour sa bourse de stage, d'autres étudiants, faisant également un stage d'une même durée de 3 à 4 mois, ayant perçu une bourse d'un même montant. Aucun élément constitutif d'une discrimination ne peut donc être relevé à ce titre.

13. En huitième lieu, l'ENSCR soutient que le classement de l'intéressée (85ème sur 86) et sa moyenne de 2ème année (inférieure à 12/20) ont conduit la commission examinant les demandes " années spéciales " à ne pas l'autoriser à suivre le MAE en 3ème année. Si la requérante soutient qu'elle est la seule, parmi sept autres étudiants, à avoir essuyé un refus pour passer ce double diplôme, elle n'établit pas que les autres étudiants en cause faisaient l'objet d'un moins bon classement qu'elle.

14. En neuvième lieu, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle aurait été la seule à devoir adresser son rapport de stage de deuxième année au format PDF, alors notamment que l'ENSCR établit que, s'agissant des rapports de projet en binôme, tous les étudiants avaient été soumis à une telle obligation.

15. En dixième lieu, si Mme C... soutient qu'elle a dû préparer un examen de programmation informatique pendant les vacances scolaires, l'ENSCR fait valoir que l'école n'était pas fermée pendant cette période, la requérante n'apportant aucun commencement de preuve de ce que la salle informatique n'aurait pas été accessible. En outre, Mme C... a pris contact avec l'enseignant concerné le 12 avril, qui lui a envoyé le même jour les éléments à améliorer pour son programme et elle l'a rencontré le 19 avril. La requérante a été invitée à renvoyer son programme le 27 avril, avec un délai de plus ou moins un jour, et le travail a finalement été transmis le 28 avril. Elle a donc eu un délai suffisant pour remettre son travail à la suite de la convocation du 30 mars 2016. Enfin, si la requérante soutient avoir dû passer ce rattrapage seule, l'ENSCR fait valoir sans être contredite qu'il arrive qu'un étudiant soit amené à présenter cet examen seul lorsque son binôme n'a pas à repasser la matière au regard de ses résultats de première session.

16. En onzième lieu, si la requérante produit des éléments médicaux mentionnant une prise d'antidépresseurs, des crises de nerfs, crises d'angoisse, ces derniers n'établissent pas que l'état de santé de Mme C... serait en lien avec sa scolarité au sein de l'ENSCR, alors en particulier que le psychologue, qui ne pouvait attester de faits auxquels il n'avait pas assisté, s'est contenté de relater le vécu de sa patiente et la réalité des troubles qui l'affectent.

17. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. En tout état de cause, les bons résultats obtenus par l'appelante dans son cursus de physique en 2017/2018 à l'Université de Rennes ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment formulée par le jury d'examen lors de son cursus d'ingénieur chimiste en 2016/2017, s'agissant de deux diplômes distincts et de domaines différents.

18. Dans ces conditions, les éléments allégués par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination à son égard et il n'est dès lors pas démontré que l'appréciation portée par le jury chargé de valider la 3ème année du cycle d'ingénieur de l'ENSCR aurait porté sur des considérations étrangères à la valeur de ses travaux ou à l'appréciation de ses capacités d'adaptation et de ses aptitudes à exercer des fonctions d'ingénieur.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

20. En vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges peuvent " prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires " d'écrits produits devant eux.

21. Contrairement à ce que soutient l'ENSCR, les passages contenus aux pages 6 et 17 de la requête présentée par Mme C..., dont elle demande la suppression, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ainsi ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu'ils soient supprimés en application des dispositions citées au point 20. Dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme C... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03745

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03745
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;19nt03745 ?
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