Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 A... lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 A... lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
A... un jugement n°s 2104982, 2104983 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. / A... une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21NT01749, Mme C... B..., représentée A... Me Lavenant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 200 euros A... jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé, attestant ainsi d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dont souffre le système d'accueil des demandeurs d'asile et faute d'avoir vu sa demande d'asile analysée correctement et effectivement en méconnaissance des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il existe un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est à craindre que les autorités allemandes la renvoie au Nigéria ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile en Allemagne et qu'elle y fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard aux conditions d'accueil déplorables des demandeurs d'asile en Allemagne et au risque pesant sur l'unité familiale.
A... un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A... Mme B... ne sont pas fondés.
II. / A... une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21NT01750, M. D... B..., représenté A... Me Lavenant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 200 euros A... jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen personnel suffisant au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les saisines des autorités allemandes et italiennes en vue de sa reprise en charge reposent sur des données erronées relatives à la date de sa demande de protection internationale et de saisie des empreintes A... les autorités italiennes ; la nature de la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes n'est pas établie ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dont souffre le système d'accueil des demandeurs d'asile et faute d'avoir vu sa demande d'asile analysée correctement et effectivement en méconnaissance des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il existe un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est à craindre que les autorités allemandes le renvoie au Nigéria ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il a été débouté de sa demande d'asile en Allemagne et qu'il y fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard aux conditions d'accueil déplorables des demandeurs d'asile en Allemagne et au risque pesant sur l'unité familiale.
A... un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A... Mme B... ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... des décisions du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NT01749 et n° 21NT01750 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A... un seul arrêt.
2. M. D... B... et Mme C... B..., ressortissants nigérians nés respectivement les 1er avril 1983 et 28 février 1995 au Nigéria, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 mars 2021 accompagnés de leur fils E... né le 14 mai 2018 en Allemagne. Le 10 mars 2021, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient préalablement présenté des demandes de protection internationale en Italie et en Allemagne, où ils avaient été identifiés à ce titre le 30 novembre 2016 et le 22 janvier 2018. Saisies le 17 mars 2021, les autorités italiennes ont, le 29 mars 2021, explicitement refusé de les prendre en charge au motif que l'Allemagne avait décidé d'examiner la demande de protection internationale de Mme B... et avait tardé à saisir les autorités italiennes d'une demande de transfert de M. B.... Saisies également le 17 mars 2021, les autorités allemandes ont explicitement accepté le transfert du couple et de leur enfant, le 22 mars 2021, sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. A... des arrêtés du 15 avril 2021 le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités allemandes responsables de leurs demandes d'asile. A... un jugement du 2 juin 2021, dont M. et Mme B... relèvent appel, la magistrate désignée A... le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise A... l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée A... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées A... le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge A... cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. Les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de transfert de M. et Mme B... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'accord des autorités allemandes a été donné au titre du c) du 1 du même article. Les arrêtés contestés visent notamment ce règlement et mentionnent, d'une part, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les requérants avaient sollicité l'asile en dernier lieu auprès des autorités allemandes en 2018, d'autre part, que ces mêmes autorités ont donné un accord explicite à leurs reprises en charge. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés, doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que ce prétendu défaut de motivation révélerait un défaut d'examen de la situation des requérants doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. B... en indiquant qu'il avait sollicité initialement une protection internationale le 26 janvier 2018 alors que la fiche Eurodac du 10 mars 2021 mentionne la date du 22 janvier 2018 est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, en l'espèce les conditions de la saisine des autorités italiennes A... les autorités françaises de la demande de reprise en charge de M. B... sont restées sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui décide du transfert de ce dernier aux autorités allemandes, avec l'accord explicite de celles-ci, alors que les autorités italiennes s'y sont expressément opposées en réponse à la demande des autorités françaises.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A... une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A... le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des mentions figurant sur les comptes rendus d'entretien signés A... M. et Mme B... qu'ils ont bénéficié le 10 mars 2021, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu A... l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Ces entretiens se sont tenu en langue anglaise, avec le concours A... téléphone d'un interprète dont l'identité est portée sur chaque compte rendu, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée A... le ministère de l'intérieur. La circonstance que l'interprète requis est intervenu A... téléphone, tout comme l'absence de mention de la durée de ces entretiens sur les comptes rendus, sont sans incidence sur les droits et garanties dont ont bénéficié les requérants. Aucun élément du dossier n'établit A... ailleurs que ces entretiens n'auraient pas été menés A... une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect du principe de confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (...). Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. (...) ". Ces dispositions qui sont propres à l'entretien conduit A... l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert contesté A... M. B.... A... suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au motif qu'il n'a pas bénéficié de l'examen de santé gratuit prévu A... ces dispositions, ou qu'il n'a pas été informé de son existence, ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée A... un ressortissant de pays tiers ou A... un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée A... un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A... dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A... un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". Il résulte A... ailleurs de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis A... la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A... ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, A... tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection A... cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance A... cet Etat de ses obligations.
13. D'une part, M. et Mme B... font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, mais les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs situations seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées A... les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A... le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A... le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la circonstance qu'à la suite du rejet de leurs demandes de protection A... cet Etat membre les autorités allemandes ont édicté des mesures d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance A... cet Etat de ces mêmes obligations. A... suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtraient les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement ne peuvent qu'être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
15. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de M. et Mme B..., né en 2018, de ces derniers. S'il est fait état du fait que le couple a été privé d'hébergement en Allemagne après l'invitation qui leur a été faite de quitter le territoire allemand, outre que cette circonstance n'est pas établie, il demeure que les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord au transfert du couple et de leur fils. A... suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, la magistrate désignée A... le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2021 du préfet du Maine-et-Loire. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, A... voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B..., à Me Lavenant, et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT01749, 21NT01750