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19/11/2021 | FRANCE | N°20NT03983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense de La T..., Mme O... L...,

Mme D... C..., Mme Q... M..., Mme H... E..., M. J... E...,

M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a nommé " R... " la commune nouvelle issue du rapprochement des anciennes communes de La T... et de Barbechat, à compter du 20 octobre 2018.

Par un jugement n° 1811687 du 21 octobre 2

020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense de La T..., Mme O... L...,

Mme D... C..., Mme Q... M..., Mme H... E..., M. J... E...,

M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a nommé " R... " la commune nouvelle issue du rapprochement des anciennes communes de La T... et de Barbechat, à compter du 20 octobre 2018.

Par un jugement n° 1811687 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 2 avril 2021, ainsi que par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021 qui n'a pas été communiqué, l'association de défense de La T..., Mme D... C..., Mme H... E..., M. J... E..., M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a nommé " R... " la commune nouvelle issue du rapprochement des anciennes communes de La T... et de Barbechat, à compter du 20 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales en raison de l'incompétence du préfet à déterminer le nom de la commune nouvelle alors que les anciennes communes étaient d'accord sur le choix d'une nouvelle dénomination ;

- il méconnait la circulaire ministérielle du 18 avril 2017 relative à la fixation du nom d'une commune nouvelle, qui présente un caractère réglementaire dès lors notamment qu'elle opère une restriction dans le choix des dénominations des nouveaux noms de communes ; il n'est pas établi que le préfet aurait procédé aux consultations et vérification imposées ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des délibérations concordantes du 22 septembre 2015 des conseils municipaux de La T... et de Barbechat portant sur le nom de la commune nouvelle ; alors qu'il s'agit de consultations du public au sens de l'article de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, la consultation ne semble pas avoir été réservée aux seuls électeurs des deux communes et il n'est pas établi que la sincérité du scrutin a pu être assurée ; les dispositions des articles L. 1112-20 et L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été proposé de répondre par oui ou par non et que deux consultations avec le même objet ont été organisées la même année ; s'il devait être identifié la tenue d'une seule consultation, elle est irrégulière dès lors que les noms qui ont obtenu le plus de voix au premier tour n'ont pas été retenus pour le second ; les dispositions des articles L. 1112-17, LO 1112-6 et LO 1112-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- en tout état de cause la consultation est intervenue en méconnaissance des principes d'égalité, de sincérité et d'impartialité ; des noms n'ayant reçu aucune voix au premier tour de scrutin, ou minoritaires, ont été retenus au second tour ; six noms ont été proposés contre 3 ou 4 prévus par le règlement de la consultation ; des habitants ont proposé plus d'un nom ; les élus ont sciemment indiqué, à tort, que les anciens noms de communes ne pouvaient être conservés ;

- les élus ont méconnu la volonté populaire résultant d'une pétition recueillant plus de 1 000 signatures en faveur du maintien du nom de La T... ;

- une délibération spécifique sur le nom de la commune nouvelle s'imposait ;

- en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les élus n'ont pas été impartialement et complétement informés de leur faculté de conserver le nom de S... T... ;

- l'article 11 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003, approuvée par la France par la loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006, est méconnu en ce que l'arrêté emporte disparition du nom de la commune de La T... ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de cohérence du nom retenu et aux réalités historiques qui ont présidé à la création du nom de La T....

Par un mémoire distinct, enregistré le 23 février 2021, l'association de défense de La T..., Mme D... C..., Mme H... E..., M. J... E..., M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête d'appel formée contre le jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique nommant " R... ", à compter du 20 octobre 2018, la commune nouvelle issue du regroupement des anciennes communes de Barbechat et de la Chapelle Basse Mer, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales.

Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent :

- les articles 34 et 72 de la Constitution fondant les compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales ;

- le principe de souveraineté nationale tel qu'il est garanti par l'article 3 de la Constitution, le préambule de la Constitution et l'article 3 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la commune de R..., représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 20NT03983 du 9 mars 2021 le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association de défense de La T....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée le 17 octobre 2003 par la 32ème conférence générale de l'UNESCO ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenfant, représentant l'association de défense de La T... et autres, et de Me William, représentant la commune de R....

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations concordantes du 22 septembre 2015, les conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... ont demandé la création d'une commune nouvelle les regroupant, à compter du 1er janvier 2016, et ont proposé qu'elle soit nommée " I... sur Loire ". Par un arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la création de cette commune nouvelle en retenant pour nom R.... Par un jugement du 20 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du jugement en tant que cette collectivité était ainsi nommée. Par un arrêté du 11 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a complété son arrêté du 20 octobre 2015 en nommant la commune nouvelle R..., à compter du 20 octobre 2018. Par un jugement du 21 octobre 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée notamment par l'Association de Défense de la T.... Cette association ainsi que Mme D... C..., Mme H... E..., M. J... E..., M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G..., parties en première instance, relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le fondement de l'arrêté préfectoral contesté :

2. Aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : / 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2113-6 du même code : " I. - En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. II. - L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités. ".

3. Par des délibérations concordantes intervenues le 22 septembre 2015, les conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... ont sollicité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune nouvelle constituée de leurs deux communes, qui prendrait le nom de " I... sur Loire ". Il résulte de ces dispositions combinées avec celles du II de l'article L. 2113-6 du même code que le choix du nom de la commune nouvelle appartient en dernier lieu au préfet alors même que les conseils municipaux à l'origine de la procédure de création lui ont adressé des avis concordants à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions, en ce que ce choix relèverait de la compétence des seules communes, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des délibérations du 22 septembre 2015 des conseils municipaux de Barbechat et de La T... :

4. Il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... ont décidé, avant de se prononcer sur la dénomination de la commune nouvelle, de recueillir entre les mois de mars et de mai 2015 des propositions de noms émanant des personnes domiciliées sur le territoire de leurs communes respectives. Pour ce faire ils ont constitué un comité de pilotage composé d'élus des deux communes et adopté un document intitulé " procédure de consultation pour le choix du nouveau nom ". Il résulte de ce document que dans un premier temps des propositions de la population devaient être recueillies, puis que le comité de pilotage devait proposer ou retenir trois ou quatre noms à soumettre au choix de la population à titre explicitement consultatif, et qu'enfin, sur proposition du comité de pilotage, " la sélection définitive [relèverait] de la compétence des conseils municipaux ". Par des délibérations identiques du 22 septembre 2015, les conseils municipaux de Barbechat et de La T... ont alors proposé à la préfète de la Loire-Atlantique le nom de R....

5. Aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : " Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. " et aux termes de l'article L. 1112-17 du même code : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. (...) " et il résulte de l'article L. 1112-20 de ce code que " Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. ". Par ailleurs, les articles L. 1112-21 et L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement que : " Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. (...) " et " Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. ".

6. En premier lieu, les requérants soutiennent par la voie de l'exception que les délibérations du 22 septembre 2015, mentionnées au point 4, des conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... sont intervenues en violation des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales qui imposent notamment que seuls les électeurs de la commune puissent participer à la consultation organisée en application de ces dispositions et que ceux-ci ne peuvent répondre que par oui ou par non sur le projet dont ils sont saisis pour avis. Il ressort toutefois du règlement mentionné de cette opération que le choix fait par les conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... a uniquement consisté à recueillir, dans un premier temps entre les 12 mars et 17 avril 2015, les propositions de nouveaux noms émanant des personnes domiciliées sur le territoire de leurs communes respectives. Les membres du comité de pilotage de cette opération pouvaient ensuite proposer ou retenir trois ou quatre noms issus de cette consultation avant de les soumettre, du 30 avril au 30 mai 2015, à l'appréciation de la population consultée. Le comité de pilotage de cette consultation restait alors libre de soumettre la proposition de son choix aux deux conseils municipaux concernés, ceux-ci restant seuls en droit de proposer au préfet une nouvelle dénomination. Il s'en suit que cette consultation ne s'assimile pas à celle régie par les dispositions des articles L. 1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales qui permettent de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale sur une décision qu'elle envisage de prendre et où les intéressés ne peuvent se prononcer que par oui ou par non sur le projet de décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1112-15 à L. 1112-23, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

7. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 1112-15 permettent aux collectivités territoriales d'organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte en procédant à une consultation du public selon des modalités qu'elles fixent. Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.

8. Il incombe en particulier à l'autorité administrative d'en déterminer les règles d'organisation dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d'une part, que la définition du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d'autre part, qu'afin d'assurer sa sincérité, l'autorité administrative prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. Il incombe enfin à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

9. Eu égard aux conditions d'association de la population au choix de la nouvelle dénomination de la commune nouvelle, rappelées au point 4, et notamment à la grande marge d'initiative laissée au comité de pilotage de cette opération, la circonstance que les noms retenus par ce comité pour la seconde phase de consultation organisée en mai 2015 ne seraient pas ceux ayant recueillis le plus de voix lors de la première phase, sachant que le nom de R... n'avait recueilli que trois voix, ne contrevient pas aux règles de consultation préalablement fixées et au principe de sincérité. Il n'est par ailleurs pas établi que la population consultée aurait été trompée sur la possibilité qu'elle avait de proposer le nom de l'une des deux communes appelées à disparaitre, alors du reste qu'une majorité des personnes s'est déclarée en faveur d'une absence de changement de nom à l'issue du recueil de propositions de noms. D'autre part, le seul fait que six noms ont été proposés au choix de la population consultée en mai 2015, alors que le règlement de la consultation n'envisageait initialement que trois ou quatre noms, apparait sans incidence sur la légalité des délibérations du 22 septembre 2015 dès lors qu'en dernier lieu, en toutes hypothèses, les conseils municipaux conservaient la possibilité de choisir le nom à proposer au préfet et qu'au demeurant cette circonstance a offert une liberté de choix plus importante aux populations consultées. Enfin, il ne résulte pas du règlement de cette consultation que les personnes consultées auraient été tenues de ne proposer qu'un nom lors de la première consultation. En conséquence, et alors que la participation de la population a été faible malgré la communication faite par les collectivités à ce sujet, les requérants ne sont pas fondés à exciper de la méconnaissance des principes d'impartialité et de sincérité ou d'une méconnaissance du règlement de la consultation à l'appui de leur contestation des délibérations des 22 septembre 2015 des conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T... en tant qu'elles proposent le nom de la commune nouvelle.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". Les requérants soutiennent que les élus municipaux des deux communes se sont crus liés, à tort, par la proposition du comité de pilotage de choisir le nom de R... alors surtout qu'une pétition recueillant plus de mille signatures se prononçait dans le même temps en faveur du nom de La T.... Cependant, une telle assertion ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des vifs débats ayant précédé l'adoption de la délibération du 22 septembre 2015 par le conseil municipal de la commune de La T..., attestant d'une discussion nourrie sur ce point, et alors que les auteurs de cette pétition avaient choisi de ne pas la communiquer aux conseillers municipaux à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux des communes de Barbechat et de La T... auraient méconnus leur compétence doit être écarté.

11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants il ne résulte d'aucune des dispositions applicables que le choix du nom de la nouvelle commune devait faire l'objet d'une délibération spécifique.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Et aux termes des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " et " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

13. Il ressort d'une part des pièces du dossier qu'eu égard à sa population seule la commune de La T... était visée en 2015 par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il est constant qu'une note explicative a été adressée aux élus municipaux de cette commune préalablement à l'adoption de la délibération du 22 septembre 2015. Ce document présente avec une précision suffisante le projet de création d'une commune nouvelle et la nécessité de lui attribuer un nouveau nom. Alors même que cette note ne précisait pas qu'ils pouvaient maintenir le nom de la commune appelée à disparaitre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 22 septembre 2015 serait intervenue en méconnaissances des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

14. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales du 18 avril 2017 ayant pour objet la " fixation du nom d'une commune nouvelle " le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé aux consultations prévues par celle-ci. Toutefois, cette circulaire se borne à présenter des recommandations aux préfets et est donc dénuée de portée réglementaire. Par suite, le moyen tiré de sa violation est inopérant et doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté contesté est intervenu en violation de la convention de l'UNESCO, adoptée le 17 octobre 2003, relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale. Toutefois, les stipulations de cette convention étant dépourvues d'effet direct, un tel moyen, inopérant, ne peut qu'être également écarté.

16. En troisième lieu, la préfète de la Loire-Atlantique a choisi de dénommer R... la commune nouvelle succédant aux communes de Barbechat et de La T.... D'une part, l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond pour la fixation du nom des communes nouvelles. D'autre part, si les requérants persistent à soutenir que ce choix ne répond à aucune considération géographique ou historique, il ressort des pièces du dossier que la rivière La I... traverse les deux anciennes communes pour se jeter dans la Loire, dont la nouvelle commune est riveraine. Le nom de S... I... fait également référence tant à un lieu-dit de l'ancienne commune de Barbechat qu'à une levée ancienne située en bord de Loire sur le territoire de l'ancienne commune de La T.... Enfin ce choix correspond à la proposition concordante des élus majoritaires des conseils municipaux des deux communes supprimées. Par suite, nonobstant l'ancienneté de la dénomination de La T..., le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix fait par la préfète de la Loire-Atlantique du nom de la nouvelle commune doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense de La T..., Mme D... C..., Mme H... E..., M. J... E..., M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'Association de défense de La T..., de Mme D... C..., de Mme H... E..., de M. J... E..., de M. B... N..., de Mme P... N..., de M. A... F... et de M. K... G..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de R....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association de défense de La T..., de Mme D... C..., de Mme H... E..., de M. J... E..., de M. B... N..., de Mme P... N..., de M. A... F... et de M. K... G... est rejetée.

Article 2 : L'Association de défense de La T..., Mme D... C..., Mme H... E..., M. J... E..., M. B... N..., Mme P... N..., M. A... F... et M. K... G... verseront chacun à la commune de R... la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense de la T..., représentante unique des requérants désignée par Me de Baynast, à la commune de R... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

S. Levant

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20NT03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03983
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;20nt03983 ?
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