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17/11/2021 | FRANCE | N°20NT03917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les jeunes E... et Winner F... B... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°1911481 du 16

octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les jeunes E... et Winner F... B... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°1911481 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux jeunes E... et Winner F... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... F... B... devant le tribunal administratif.

Le ministre de l'intérieur soutient que :

- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; pour justifier de l'identité des demandeurs de visa ont été produits des actes de naissance établis le 19 avril 2016 sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 janvier précédent ; ces actes de naissance sont dénués de valeur probante en raison des anomalies entachant la transcription du jugement et des déclarations contradictoires de l'intéressée quant aux dates de naissance de ses enfants allégués ;

- il avait sollicité des premiers juges qu'il soit procédé à une substitution de motifs en faisant valoir que la décision était légalement justifiée par le caractère partiel de la demande de réunification ; le tribunal a refusé de faire droit à sa demande en jugeant que la réalité de la vie commune de l'intéressée avec le père de l'enfant n'était pas établie ; ce faisant, le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était pas soulevé ni discuté par les parties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, Mme A... F... B..., représentée par Me Hajaji, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités et ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme A... F... B... a été a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... F... B..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les jeunes E... et Winner F... B... en qualité de membres de famille de réfugié et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le ministre de l'intérieur a sollicité des premiers juges qu'il soit procédé à une substitution de motifs en faisant valoir que la décision en litige était légalement justifiée par le caractère partiel de la demande de réunification familiale, celle-ci n'ayant pas été sollicitée au bénéfice de M. H..., concubin de Mme F... B..., de sorte que la délivrance des visas aurait eu pour effet de séparer les jeunes E... et Winner F... B... de leur père. Pour refuser de faire droit à sa demande, les premiers juges se sont fondés sur ce que la réalité d'une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés n'était pas suffisamment établie par la seule circonstance, invoquée par le ministre, que Mme F... B... avait déclaré, le 5 mai 2015, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que M. G... était son concubin et sur ce qu'était produit un jugement rendu le 12 août 2018, à la demande de ce dernier, par le tribunal pour enfants I... C... D... confiant la garde des enfants à leur mère. Ce faisant, le tribunal s'est borné à répondre à la demande de substitution de motifs et n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué ni discuté par les parties. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile (...); / 2° Par son concubin,(...); / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...)II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...). ".

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour justifier du lien de filiation avec E... et Winner F... B..., Mme F... B... a produit, notamment, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal pour enfants I... C... / D... ainsi que des actes de naissance établis sur la base de ce jugement. Ce jugement, dont le ministre ne soutient pas qu'il présenterait un caractère frauduleux, précise que E... et Winner F... B... sont nés, respectivement, le 12 décembre 2006 et le 12 octobre 2009, de l'union de Mme F... B... et de M. G.... Dans ces conditions, l'identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation doivent être tenues pour établis. Par suite, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement soutenir, d'une part, que les transcriptions auraient été tardives et, d'autre part, que les actes de naissances dressés sur le fondement des jugements supplétifs seraient entachés d'anomalies remettant en cause leur valeur probante. Dès lors, et alors en outre que Mme F... B... a, dès sa demande d'asile, fait état de l'existence de ces enfants, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les dispositions du II de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du même code que la réunification familiale est, en principe, sollicitée pour l'ensemble des membres de la famille du réfugié, une réunification partielle pouvant cependant être accordée pour des motifs tenant à l'intérêt de l'enfant.

8. Le ministre de l'intérieur a soutenu devant les premiers juges que la réunification familiale n'avait pas été sollicitée au bénéfice de son concubin, M. H..., de sorte que la délivrance des visas sollicités aurait pour effet de séparer les jeunes E... et Winner F... B... de leur père, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-4 citées ci-dessus. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. G... ne vit plus avec Mme F... B..., lequel a deux autres enfants avec sa compagne actuelle et que, par un jugement rendu sur sa demande le 12 août 2018, le tribunal pour enfants I... C... / D... a confié la garde des enfants E... et J... F... B... à leur mère, Mme F... B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... B..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme F... B... :

10. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour délivrer les visas sollicités.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme F... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajaji de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hajaji une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions d'appel à fin d'injonction présentées par Mme F... B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... F... B....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03917
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : HAJAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;20nt03917 ?
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