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17/11/2021 | FRANCE | N°20NT03123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socardel a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), pour une durée de quarante ans, à utiliser l'énergie de la rivière Mayenne pour la poursuite de l'exploitation de seize installations de production d'énergie hydroélectrique.

Par un jugement n° 1500933 du 17 novembre 2016, le tribunal admin

istratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT00477 du 13 juillet 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socardel a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), pour une durée de quarante ans, à utiliser l'énergie de la rivière Mayenne pour la poursuite de l'exploitation de seize installations de production d'énergie hydroélectrique.

Par un jugement n° 1500933 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT00477 du 13 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Socardel contre ce jugement.

Par une décision n° 424192 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT03123.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2017 et 22 juin 2018, la société Socardel, représentée par Me Rémy, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016 en ce qu'il a retenu que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance n'établissait pas disposer d'un droit de priorité pour l'usage des eaux de la Mayenne en exécution de l'arrêté du 7 décembre 2010 ;

2°) d'infirmer le jugement pour le surplus ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral attaqué ;

- le dossier de demande d'autorisation ne comprend pas l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 214-72 du code de l'environnement à la date du dépôt de cette demande - la société hydraulique d'études et de missions d'assistance ne bénéficie d'aucun droit de priorité pour l'utilisation des eaux de la rivière Mayenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), représentée par Me Lépée, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Socardel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel présentée par la société Socardel est irrecevable pour tardiveté ;

- la société Socardel ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance présentée par la société Socardel est irrecevable pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 ;

- la société Socardel ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral attaqué ;

- les conclusions tendant à la confirmation d'un des motifs du jugement sont irrecevables par leur objet ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Après cassation :

Par deux mémoires, enregistrés les 11 mars et 3 mai 2021(non communiqué), la société Socardel, représentée par Me Rémy, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), représentée par Me Lépée, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Goudemez, substituant Me Rémy, pour la société Socardel et celles de Me Boyer substituant Me Lépée, pour la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 décembre 2010, le préfet de la Mayenne a autorisé la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), pour une durée de quarante ans, à utiliser l'énergie de la rivière Mayenne pour la poursuite de l'exploitation de seize installations de production d'énergie hydroélectrique. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Socardel tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. La société Socardel a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, d'une part, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a retenu que la société hydraulique d'études et de missions d'assistance n'établissait pas disposer d'un droit de priorité pour l'usage des eaux de la Mayenne en exécution de l'arrêté du 7 décembre 2010, d'autre part, d'infirmer le jugement pour le surplus et, enfin, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Dans sa requête d'appel, la société Socardel demande notamment à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016 en ce qu'il a retenu que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance n'établissait pas disposer d'un droit de priorité pour l'usage des eaux de la Mayenne en exécution de l'arrêté du 7 décembre 2010. Toutefois ces conclusions ont trait aux motifs du jugement du tribunal administratif de Nantes attaqué et ne sont pas dirigées contre le dispositif de ce jugement. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

3. Les décisions relatives à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique simultanément dans la loi du 16 octobre 1919 et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et relèvent ainsi, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux des autorisations d'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'ouvrage au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

4. S'agissant de la composition du dossier de demande, aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement, alors applicable : " La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 214-72 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 7 décembre 2010 : " Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : / (...) 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment : / (...) d) Le volume stockable ; / (...) 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW (...) ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 (...) / 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ; / (...) 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ; / 12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; / (...) 17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ; / 18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ; (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la pièce n° 3 du dossier de demande d'autorisation présente les caractéristiques des ouvrages. Elle expose que l'entreprise Electricité de France (EDF) a équipé les barrages sur la rivière la Mayenne de turbines de type " siphon " à partir de 1954 et que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance, filiale d'EDF qui a repris l'exploitation des installations en 2004, entend remplacer ces turbines anciennes par un nouveau type de turbine dit " VLH " (Very Low Head). Il résulte de l'instruction que ce type de turbine fonctionne de manière continue au fil de l'eau et ne présente aucun dispositif de stockage. Si la société Socardel se prévaut de ce que les barrages sur lesquels s'implantent les turbines dites " VLH " constituent des retenues d'eau, il est toutefois constant que l'arrêté du 7 décembre 2010 autorise la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance à exploiter uniquement les turbines et non les barrages, lesquels appartiennent au domaine public fluvial et sont gérés par le conseil départemental de la Mayenne. Par suite, eu égard aux caractéristiques des ouvrages autorisés, le dossier de demande n'avait pas à comporter la mention du volume stockable prévue par le d) du 3°) de l'article R. 214-72 du code de l'environnement.

6. En deuxième lieu, le dossier de demande d'autorisation comprend une étude d'impact, dont les pages 62 et suivantes présentent l'étude des incidences et des mesures compensatoires utiles, pendant et après les travaux, sur la végétation, sur la faune, sur la qualité des eaux de surface, sur les usages de l'eau, sur les eaux superficielles, en matière acoustique, sur le paysage et sur les ouvrages, seuils et barrages. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Socardel, le dossier traite des incidences des ouvrages hydroélectriques sur les milieux aquatiques et l'environnement ainsi que sur les différents intérêts et usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Plus précisément, les incidences sur les autres centrales hydroélectriques existantes ont été étudiées, l'étude d'impact indiquant en page 63 que la réalisation des travaux et l'exploitation des ouvrages à l'issue des travaux seront sans incidence sur le fonctionnement des microcentrales situées en rive droite sur les sites de La Fourmondière Inférieure et de La Fourmondière Supérieure. L'étude précise encore que les droits d'eau des autres centrales seront réservés. Par suite, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation respecte les dispositions du 4° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement et, si la société Socardel soutient que les ouvrages projetés auront un impact sur le fonctionnement des centrales existantes, elle n'est pas fondée à soutenir que le dossier serait incomplet sur ce point.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier présente, en pièce n° 2, l'emplacement des ouvrages avec des documents cartographiques et, en pièce n° 3, les caractéristiques de ces ouvrages. Il est, en outre, précisé dans le dossier que les turbines de type " VLH " sont installées à la place des turbines anciennes de type " siphon " qu'elles remplacent sur les 16 chutes déjà exploitées, de sorte que l'emplacement exact des installations est connu. Enfin, l'impact paysager des ouvrages est étudié dans l'étude des incidences, laquelle relève que l'installation des turbines de type " VLH " aura une " emprise visuelle plus réduite que les groupes siphons, du fait qu'elles sont submergées (impact positif par rapport à la situation actuelle) ". En outre, en page 67 de l'étude d'impact, il est fait état de la mise en place au droit de chaque ouvrage d'un dispositif permettant la montaison de l'anguille. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société Socardel de ce que le dossier serait incomplet au motif qu'il ne comprendrait pas de schéma d'implantation de chacune des seize turbines et des échelles à anguilles doit être écarté.

8. En quatrième lieu, la pièce n° 11 du dossier de demande d'autorisation relative aux capacités techniques et financières expose que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance est de nationalité française, conformément à l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970. En outre, le dossier mentionne que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance dispose d'un capital de 19 616 000 euros et qu'elle exploite une cinquantaine de centrales hydroélectriques réparties sur le territoire français, représentant un chiffre d'affaire de 4 400 000 euros par an. Le dossier précise encore que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance participe à hauteur de 69,44 % dans la société Forces hydrauliques de Meuse, créée en 1932, au capital de 10 684 760 euros, exploitant une vingtaine de centrales hydroélectriques et réalisant un chiffre d'affaire d'environ 6 millions d'euros par an. Il suit de là que le dossier comprend des informations suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.

9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la pièce n° 12 du dossier de demande d'autorisation mentionne le remplacement des turbines, lesquelles sont implantées sur les barrages appartenant au domaine public fluvial. Il résulte des dispositions du 12° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement que le pétitionnaire n'a pas à justifier de la libre disposition des terrains dépendant du domaine public. Par suite, la société Socardel ne peut utilement soutenir que le dossier ne justifierait pas de la libre disposition des terrains nécessaires à l'exploitation.

10. En sixième et dernier lieu, la pièce n° 17 du dossier décrit les dispositifs de sécurité visant à surveiller le fonctionnement des turbines, à prévenir les incidents et à alerter l'exploitant en cas de dépassement de paramètres préalablement programmés. Le dossier prévoit également que des visites de surveillance et d'entretien seront effectuées régulièrement et si nécessaire lors des changements de régimes hydrauliques (crues, tempêtes, chute de feuilles, contrôle des niveaux en période d'étiage...). Par suite, il résulte de l'instruction que le dossier de demande présente les moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ainsi que les consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue s'agissant des ouvrages autorisés, conformément aux points 17° et 18° de l'article R. 214-72 du code de l'environnement. Contrairement à ce que soutient la société Socardel, le pétitionnaire n'avait pas à préciser ces informations concernant les barrages eux-mêmes, lesquels sont gérés par le conseil départemental de la Mayenne.

11. Enfin la circonstance invoquée par la société requérante que l'arrêté litigieux ne confèrerait à la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance aucun droit de priorité pour l'utilisation des eaux de la rivière Mayenne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2010, lequel prévoit en tout état de cause, en son article 3, que les droits d'eau des tiers sont réservés, le passage de 9 à 13 m3/s du débit autorisé étant différé à l'expiration des autorisations accordées aux exploitants opérant sur les mêmes barrages.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Socardel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Socardel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Socardel le versement de la somme de 1 500 euros que la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Socardel est rejetée.

Article 2 : La société Socardel versera à la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socardel, à la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03123
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;20nt03123 ?
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