Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Perros-Guirec a délivré à M. A... un permis de construire pour deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin de Kerlessanouët.
Par un jugement n° 1801567 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 8 novembre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 9 octobre 2020, M. B... A..., représenté par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; il fait application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans avoir pris en compte les dispositions précises et compatibles avec la loi Littoral du schéma de cohérence territoriale du Trégor ;
- l'arrêté du 8 novembre 2017 annulé respecte les dispositions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor, lequel définit et identifie les villages et agglomérations pouvant s'étendre et définit les conditions de densification des autres espaces urbanisés existants dans un objectif de lutte contre le mitage ; le projet de construction s'inscrit dans une dent creuse du secteur urbanisé de " Kerlessanouët " et en continuité avec l'agglomération de Perros-Guirec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourvennec, pour M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 12 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé sur déféré préfectoral l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Perros-Guirec a délivré à M. A... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin de Kerlessanouët. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, si le requérant invoque les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ces dernières sont entrées en vigueur postérieurement au permis de construire du 8 novembre 2017 et ne sont par suite pas applicables au présent litige. La légalité du permis de construire doit par voie de conséquence s'apprécier au regard de la conformité du projet aux seules dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. L'invocation par M. A... du schéma de cohérence territoriale du Trégor étant ainsi inopérante, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen de défense tiré de la conformité du projet de construction à ce schéma.
3. D'autre part le jugement attaqué indique, en son point 6, que le lieu-dit supportant le terrain d'assiette du projet comprend une trentaine d'habitations implantées de manière diffuse et linéaire le long du chemin de Kerlessanouët et qu'il est situé à environ 4 km du bourg de Perros-Guirec dont il est séparé par des espaces naturels et agricoles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne préciserait pas les motifs ayant conduit les premiers juges à considérer que ce lieu-dit n'était pas situé en continuité de l'agglomération de la commune de Perros-Guirec et que le permis de construire méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Ainsi qu'il est exposé au point 2 du présent arrêt, il appartenait à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur la demande de permis présentée par M. A..., de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes et du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet, qui prévoit la construction de deux maisons d'habitation individuelle, se situe au lieu-dit " Kerlessanouët ", lequel comprend une trentaine de constructions implantées sur de larges parcelles, de manière peu dense, le long d'une voie publique. En outre, le lieu-dit " Kerlessanouët " est séparé du bourg de Perros-Guirec par un axe routier et de vastes espaces naturels et agricoles. Il suit de là que le lieu-dit " Kerlessanouët " ne peut être regardé comme étant en continuité avec l'agglomération de Perros-Guirec. De plus, en l'absence d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, il ne peut être qualifié de village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux à M. A..., le maire de la commune de Perros-Guirec a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 novembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Perros-Guirec et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02232