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17/11/2021 | FRANCE | N°20NT01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. A... G..., M. E... K... I... et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de descendants à charge de ressortissante française.

Par un jugement nos 1908956, 1908958 et 1908960 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistr

ée le 10 avril 2020 sous le n° 20NT01307, M. A... G..., représenté par Me Levy demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. A... G..., M. E... K... I... et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de descendants à charge de ressortissante française.

Par un jugement nos 1908956, 1908958 et 1908960 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20NT01307, M. A... G..., représenté par Me Levy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est à la charge de sa mère ; sa mère dispose des ressources suffisantes pour l'accueillir en France ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20NT01308, M. E... K... I..., représenté par Me Levy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est à la charge de sa mère ; sa mère dispose des ressources suffisantes pour l'accueillir en France ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

III. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20NT01309, Mme J..., représentée par Me Levy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendante à charge de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est à la charge de sa mère ; sa mère dispose des ressources suffisantes pour l'accueillir en France ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., M. I... et M. G..., ressortissants camerounais nés respectivement les 26 octobre 1983, 10 octobre 1985 et 8 août 1992, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers à charge de ressortissante française. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 24 octobre 2018. Le 28 novembre suivant, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours au motif qu'elle était entachée d'un défaut d'examen et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande. Par une décision du 14 juin 2019, prise en exécution du jugement précité, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités. Mme H..., M. I... et M. G... relèvent appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20NT01307, 20NT01308, 20NT01309 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas sollicités, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce M. G..., M. I... et Mme H..., âgés de 35, 33 et 27 ans, n'apportaient aucun justificatif relatif à leur situation financière propre au Cameroun ni ne démontraient qu'ils sont effectivement pris en charge par leur mère, Mme D... B... épouse C... et, d'autre part, que les ressources de Mme B... épouse C..., qui a par ailleurs deux autres enfants à charge, sont insuffisantes pour prendre en charge ses trois enfants majeurs.

4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a procédé, entre 2010 et 2018, à des transferts d'argent réguliers en faveur de Mme H..., d'un montant annuel compris entre 4 000 et 12 000 euros environ. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement l'allégation selon laquelle les virements effectués étaient également destinés à M. G... et M. I.... Mme B... a au demeurant déclaré à l'administration fiscale l'ensemble de ces sommes, au titre de pensions alimentaires versées à des enfants majeurs. Par ailleurs, M. G..., M. I... et Mme H... versent aux débats un certificat établi le 3 juin 2019 par l'adjoint au maire de Douala, attestant qu'ils n'exercent aucune activité salariée au Cameroun. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B..., agent de vie sociale, percevait à la date de la décision attaquée, un salaire net annuel d'environ 23 000 euros, soit environ 1 900 euros net par mois. Il est par ailleurs constant que Mme B... épouse C... a deux autres enfants majeurs à charge sur le territoire français, et qu'un sixième enfant a déposé une demande de visa, également en qualité d'ascendant à charge de ressortissant de français. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme B... ne disposait pas des ressources suffisantes lui permettant d'assumer la charge de trois adultes supplémentaires sur le territoire français pour une durée indéterminée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. En second lieu il est constant que M. G..., M. I... et Mme H..., âgés de 35, 33 et 27 ans, résident au Cameroun, avec un autre membre de la fratrie. Il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches personnes significatives au Cameroun, où ils ont toujours vécu, ni que Mme B... ou les autres membres de la famille qui résident en France seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite au Cameroun. Il est d'ailleurs constant que celle-ci leur rend régulièrement visite dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... G..., M. E... K... I... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... G..., M. E... K... I... et Mme J... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., M. E... K... I..., Mme J... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. COY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20NT01307, 20NT01308, 20NT01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01307
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LEVY PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;20nt01307 ?
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