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17/11/2021 | FRANCE | N°19NT05025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 19NT05025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes, M. V... B..., Mme Y... B..., d'une part, et M. L... G..., Mme T... P..., M. J... H..., Mme N... H..., M. O... Q..., Mme M... K..., M. S... R..., Mme X... F... et Mme I... W..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire pour trois bâtiments comprenant trente logements sur un terrain cadastré à la section BK 632 sit

ué 1, 3 et 5, rue de Mestriden, l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes, M. V... B..., Mme Y... B..., d'une part, et M. L... G..., Mme T... P..., M. J... H..., Mme N... H..., M. O... Q..., Mme M... K..., M. S... R..., Mme X... F... et Mme I... W..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire pour trois bâtiments comprenant trente logements sur un terrain cadastré à la section BK 632 situé 1, 3 et 5, rue de Mestriden, l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis modificatif n° 1 portant modification des accès, des voiries internes au projet, du stationnement des cycles, de l'implantation du plot A et réduction du nombre de logements du projet initialement autorisé par l'arrêté du 22 septembre 2015, ainsi que l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 2 portant modification de l'aire de retournement, élargissement de l'accès et suppression de deux places de stationnement.

Par un jugement avant-dire droit nos 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a, après avoir admis l'intervention de M. E... C... dans l'instance n° 1600725, donné acte du désistement de M. O... Q... dans cette même instance et rejeté les conclusions présentées à fin d'annulation de la requête n° 1805346 en tant seulement qu'elles étaient présentées par M. E... C..., sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande et a fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la SCCV Les Perles de Saint-Marc devait lui notifier un permis de construire modificatif permettant la régularisation du vice entachant le tableau des surfaces de plancher figurant au dossier de demande du permis modificatif n° 1, et enfin réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son jugement.

Par deux arrêtés des 7 janvier et 12 juin 2020, le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3 portant suppression de l'abri de la piscine et modification du tableau des surfaces de plancher, et un permis modificatif n°4, portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires, et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère.

Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, sous le n° 19NT05025, et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 22 décembre 2020 et 11 juin 2021, M. V... B... et Mme Z... B..., représentés par Me Vic, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement nos 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire pour trois bâtiments comprenant trente logements sur un terrain cadastré BK 632 situé 1, 3 et 5, rue de Mestriden valant permis de démolir ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis modificatif n° 1 portant modifications des accès, des voiries internes au projet, du stationnement des cycles, de l'implantation du plot A et de la réduction du nombre de logements du projet initialement autorisé par l'arrêté du 22 septembre 2015 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 2 portant modification de l'aire de retournement, l'élargissement de l'accès et la suppression de deux places de stationnement ;

5°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3, destiné à régulariser le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2019 ;

6°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 4 portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires, et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère ;

7°) de mettre à la charge de Brest métropole et de la SCCV Les Perles de Saint-Marc la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré du défaut de cohérence du règlement du plan local d'urbanisme au regard du projet d'aménagement et de développement durable ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11 des règles communes à l'ensemble des zones et de l'article UH11 du règlement plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions du II de l'article L. 146-4, reprise à l'article L. 121-13, du code de l'urbanisme ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2020, 18 août 2020, 7 janvier 2021 et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), la SCCV Les Perles de Saint-Marc, représentée par Mes Gourvennec et Tremouilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 14 avril 2021, Brest métropole, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, sous le n° 21NT00024, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. V... B... et Mme Z... B..., représentés par Me Vic, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement nos 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire trois bâtiments comprenant trente logements sur un terrain cadastré à la section BK 632 situé 1, 3 et 5, rue de Mestriden valant permis de démolir ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis modificatif n° 1 portant modifications des accès, des voiries internes au projet, du stationnement des cycles, de l'implantation du plot A et de la réduction du nombre de logements du projet initialement autorisé par l'arrêté du 22 septembre 2015 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 2 portant modification de l'aire de retournement, l'élargissement de l'accès et la suppression de deux places de stationnement ;

5°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3, destiné à régulariser le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2019 ;

6°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 4 portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires, et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère ;

7°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 5 ;

8°) de mettre à la charge de Brest métropole et de la SCCV Les Perles de Saint-Marc la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il aurait dû se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif n°3 dès l'intervention de ce permis ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le vice retenu par le jugement du tribunal du 8 novembre 2019 n'était pas régularisable ;

- le vice retenu par le jugement du tribunal du 8 novembre 2019 n'a pas été régularisé ;

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il aurait dû se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif n°4, lequel n'avait pas pour seul objet de compléter les insuffisances affectant le tableau des surfaces contenu dans le formulaire de demande de permis, mais de modifier le projet initial par la compression du Plot A et de compléter la notice architecturale et paysagère ;

- la surface de plancher du local de la piscine, destiné au stockage du matériel de piscine, devait être prise en compte pour le calcul de la surface de plancher du projet ; un tel type de local n'entre pas dans le champ de l'article R. 111-22 6° du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif n°3 est illégal, en ce qu'il n'a pas modifié le tableau des surfaces de plancher du formulaire cerfa du dossier de demande, et qu'il est en tout état de cause erroné ; dès lors, cette irrégularité a faussé l'appréciation du service instructeur ;

- le permis de construire modificatif n°4 est illégal, en ce qu'il n'indique pas la surface de plancher créée, en méconnaissance des dispositions de l'article A424-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif n°4 est entaché d'erreur concernant le calcul des surfaces de plancher ;

- le permis de construire modificatif n°4 méconnaît les dispositions de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la délivrance d'un permis de construire modificatif n°5 destiné à régulariser le tableau des surfaces ne fait que conforter leur argumentation ;

- le permis de construire modificatif n°5 méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté ne comporte ni la signature ni la mention du prénom et du nom du signataire de l'arrêté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 29 avril 2021, la SCCV Les Perles de Saint-Marc, représentés par Mes Gourvennec et Tremouilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en ce que les requérants n'ont pas accompli les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 26 avril 2021, Brest métropole, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à compter de la délivrance, le 7 janvier 2020, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Vic, représentant M. et Mme B..., U..., représentant Brest Métropole, et celles de Me Tremouilles, représentant la SCCV Les Perles de Saint-Marc.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Les Perles de Saint-Marc a déposé le 7 mai 2015 une demande de permis de construire pour un ensemble de trois bâtiments d'habitation sur un terrain cadastré à la section BK sous le n° 632, situé à l'angle des rues de Mestriden et du Brigadier Le Cann à Brest. Par un arrêté du 22 septembre 2015, le président de Brest métropole lui a délivré le permis de construire sollicité. M. V... B... et Mme Z... B..., ainsi que M. L... G..., Mme T... P..., M. J... H..., Mme N... H..., M. O... Q..., Mme M... K..., M. S... R..., Mme X... F... et Mme I... W... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 31 août 2018, par lequel le président de Brest métropole a délivré un permis de construire modificatif n° 1 portant modifications des accès, des voiries internes au projet, du stationnement des cycles et de l'implantation du plot A et la réduction du nombre de logements, et l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré un permis modificatif n° 2 portant création d'une aire de retournement des véhicules de secours. Par un jugement avant-dire-droit du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir, d'une part, admis l'intervention de M. E... C... dans l'instance n° 1600725, donné acte du désistement de M. O... Q... dans cette même instance et rejeté les conclusions présentées à fin d'annulation de la requête n° 1805346 en tant seulement qu'elles étaient présentées par M. E... C... et après avoir, d'autre part, retenu le moyen soulevé par M. et Mme B... tiré de l'insuffisance du tableau des surfaces de plancher du formulaire cerfa du dossier de demande du permis modificatif n° 1, sursis à statuer sur le surplus des conclusions des requêtes et fixé à trois mois le délai dans lequel la SCCV Les Perles de Saint-Marc devait lui notifier un permis de construire portant régularisation. Par un arrêté du 7 janvier 2020 le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3 destiné à régulariser le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2019. Par un nouvel arrêté du 12 juin 2020, le président de Brest métropole a délivré à la même société un permis de construire modificatif n° 4 portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires, et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. M. V... B... et Mme Y... B... relèvent appel de ces jugements du 8 novembre 2019 et du 9 novembre 2020. Par ailleurs, le 1er mars 2021, le président de Brest métropole a délivré à la SCCV Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 5 dont M. et Mme B... demandent l'annulation dans le cadre de la présente instance.

2. Les deux requêtes de M. et Mme B... sont relatives au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 7 janvier 2020, du permis de construire modificatif n°3 visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 8 novembre 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 8 novembre 2019 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B....

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019 en tant qu'il écarte certains moyens dirigés contre le permis de construire :

En ce qui concerne la régularité du jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019 en tant qu'il écarte certains moyens dirigés contre le permis de construire :

5. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. et Mme B.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la création d'une enclave classée en zone UH au milieu d'un compartiment naturel était entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il caractérisait une incohérence du règlement du plan local d'urbanisme au regard du projet d'aménagement et de développement durable, moyen qu'il a écarté par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, aux points 40 à 43 du jugement attaqué. En tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, du plan local d'urbanisme était, dans son ensemble, inopérant, faute d'être accompagné d'une argumentation selon laquelle le document d'urbanisme immédiatement antérieur, que le constat d'illégalité aurait pour effet de remettre en vigueur, s'opposerait à la construction projetée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019 en tant qu'il écarte certains moyens dirigés contre le permis de construire :

S'agissant de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. M. et Mme B... soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas les plantations existantes, supprimées, maintenues ou créées, en ce qu'il ne décrit pas l'état initial du site et l'état futur du terrain, qui sera profondément modifié par la construction de la piscine, et en ce qu'il ne comporte pas le plan de coupe du plot A.

8. D'une part il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale déposée à l'appui de la demande de permis de construire modificatif n°4, que le pétitionnaire a indiqué au service instructeur que les arbres en place dans le secteur constructible de la parcelle, aux emplacements prévus des bâtiments, du parking aérien et de la rampe projetés, seront supprimés, et que " la totalité des plantations comprises dans l'espace boisé et classé resteront comme telles, dans leurs configurations actuelles, si ce n'est simplement entretenues ". L'emplacement des arbres existants est par ailleurs indiqué sur les plans de masse produits dans le dossier de demande du permis de construire initial. Dès lors, le dossier de demande, qui comporte de nombreuses pièces graphiques permettant d'apprécier la végétation existante sur la parcelle d'assiette du projet, n'a pas omis de mentionner la destruction des arbres situés sur le terrain d'assiette, leur disparition pouvant, au demeurant, être déduite de la seule circonstance qu'une construction prend leur place sur les plans de masse du projet. Par suite, le dossier de demande de permis de construire ne souffre pas d'insuffisance quant aux plantations et aux végétations maintenues et supprimées.

9. D'autre part le dossier de permis de construire, notamment celui déposé à l'appui de la demande de modification n°3, comporte un plan de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain d'assiette du projet au niveau de la piscine.

10. Enfin il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier déposé à l'appui de la demande de modification n°1 du permis de construire, que le pétitionnaire a présenté au service instructeur des plans et documents graphiques comportant un plan de coupe du plot A permettant notamment d'identifier le niveau du terrain naturel.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; (...) / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; (...) ". Aux termes de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa version applicable : " A Brest, toute opération de logements de plus de 2 000 m2 de plancher* doit comporter au moins 25% de logements à coûts abordables ".

13. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas de logements à coûts abordables, alors que la surface de l'abri de piscine, tel qu'il résulte du permis de construire modificatif n°1, présente une surface de plancher de 78, 12 m2 devant s'additionner à la surface de plancher des logements, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, tel qu'il est précisé par l'arrêté du 7 janvier 2020 portant modification n°3, ne mentionne pas le dispositif de couverture de la piscine, lequel n'apparaît sur aucun plan et n'est pas mentionné dans le formulaire de demande.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le " local technique piscine " d'une surface de 6,55 m2 est destiné à abriter le système de filtration de la piscine, que le local de stockage de matériel d'une surface de 28,13 m2 est destiné au rangement du matériel nécessaire au fonctionnement, à l'entretien et à l'usage de la même piscine, et que le sas reliant le parc de stationnement sous-terrain à la plage d'une surface de 6,5 m2 a pour objet de garantir la sécurité incendie de l'immeuble. Ainsi, ces locaux et ce sas technique, prévus par l'arrêté du 12 juin 2020 portant modification n°4, qui comporte un tableau des surfaces de plancher, sont destinés à permettre le fonctionnement de l'ensemble immobilier projeté, et ne génèrent pas de surface de plancher, en application du 6° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.

15. Par suite, et alors que le projet modifié porte sur une surface inférieure à 2 000 m2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 3 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme :

16. Aux termes de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa version applicable : " Accès / Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d'accès est de 3,50 m (...) / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (...) / La création de nouvel accès sur voie présentant des problèmes de visibilité est interdite. (...) ".

17. M. et Mme B... soutiennent que l'accès au projet prévu par le permis de construire modificatif n° 1, situé au carrefour des rues de Mestriden et du Brigadier Le Cann, présente un risque d'accident au regard de la configuration des lieux.

18. Il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté présentera une largeur au moins égale à 3,50 m. Le projet modifié prévoit que la même voie d'accès ne servira qu'aux véhicules entrants, interdisant le croisement à cet endroit. Il ne ressort pas des pièces produites par les requérants que cette entrée entraînerait des difficultés de circulation supplémentaires à ce carrefour, situé dans un quartier résidentiel, ou présenterait des problèmes de visibilité ou de sécurité pour les véhicules désirant accéder à l'immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

19. Aux termes de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa version applicable, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent s'implanter en fonction des dispositions figurant sur le document graphique N° 2 " plan des formes urbaines ". En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter en fonction de l'implantation des constructions existantes du même côté de la voie. Si les constructions voisines ont un recul uniforme, la distance de retrait doit être identique au recul constaté. Si les constructions voisines présentent des reculs différents, la distance de retrait doit être identique à l'un des reculs constatés ou comprise entre les deux. / Lorsqu'il n'existe pas de constructions de références, les constructions doivent s'implanter d'une manière homogène avec une distance maximale de 5m de l'alignement. Si deux voies bordent une parcelle sur des limites contiguës, cette distance maximale ne s'applique qu'à l'une des voies. Si la configuration de l'accès à la parcelle ne permet pas une implantation dans le respect des règles précitées, la construction peut s'implanter au-delà des 5 m par rapport à l'alignement. Si deux voies bordent une parcelle sur des limites non contiguës, cette distance maximale ne s'applique qu'à l'une des voies. Si la configuration de l'accès à la parcelle ne permet pas une implantation dans le respect des règles précitées, la construction peut s'implanter au-delà des 5 m par rapport à l'alignement. (...) / pour les zones UH et Uht, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) / - pour la préservation d'un élément végétal identifié au titre du L 123-1-5-7° ou du L 130-1 du code de l'urbanisme, la construction peut s'implanter en respectant les règles énoncées ci-dessus avec une tolérance de 2 m, / - pour des parcelles situées à l'angle de deux voies, le long d'une voie courbe ou pour des raisons de topographie, la construction peut s'implanter en respectant les reculs énoncés ci-dessus avec une tolérance de 2 m, (...) ".

20. M. et Mme B... soutiennent que l'implantation du plot A du projet contesté à une distance d'environ 15 mètres de la partie ouest de la rue du brigadier Le Cann, méconnaît les dispositions citées au point 19. Il ressort toutefois des plans et photographies produits, ainsi que du document graphique du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, que l'accès au cœur de la partie constructible de la parcelle d'assiette du projet est fortement contraint par la présence de trois espaces boisés classés situés à l'ouest, au nord-ouest et au nord du terrain. L'existence de ces espaces protégés rend impossible l'implantation du plot A du projet contesté à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de la rue du Brigadier Le Cann, y compris avec la tolérance de 2 mètres prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la configuration des lieux et de l'accès à la parcelle permet l'implantation d'une construction à une distance supérieure à 5 ou 7 mètres, en application des dispositions précitées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article UH 6 n'imposent pas que la construction projetée soit édifiée le long de la limite de l'espace protégé. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

21. Aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa version applicable, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Zones UH et UHT / le nombre maximal de niveaux* des constructions* est défini sur le document graphique n°2 " Plan des formes urbaines ". Zone UH / pour les constructions* bordant les axes structurants identifiés sur le document graphique n°2 " Plan des formes urbaines, la hauteur* maximale est fixée à 4 niveaux*. / pour certains secteurs de projet ou pour prendre en compte le tissu urbain, des hauteurs différentes exprimées en niveaux* sont fixées sur le document graphique n°2 le " Plan des formes urbaines. / pour les constructions* implantées en limite séparative*, la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 3 niveaux* sur un linéaire bâti (pignon/façade) de 17 mètres maximum, au-delà la construction* est limitée à 1 niveau*. / pour les constructions* implantées en second plan par rapport aux voies et emprises publiques* (hors chemin piéton et/ou cycle), la hauteur* maximale est fixée à : - pour les constructions* implantées en limite séparative*, 2 niveaux* sur un linéaire bâti (pignon/façade) de 10 mètres maximum et au-delà la construction est limitée à 1 niveau, - 3 niveaux* si les reculs énoncés (H/2) à l'article 7 sont respectés. / Ces règles sont explicitées graphiquement dans le lexique au chapitre 6. / Dans les distances* de retrait par rapport aux voies et emprises publiques* définies à l'article 6, l'extension* des constructions* est limitée à 1 niveau*. ". Aux termes de l'article 1-2 des règles communes à l'ensemble des zones : " (...) certaines règles ou termes repérés par le symbole* sont explicités ou illustrés dans le lexique (Chapitre 6 du règlement). ". Le lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa partie intitulée " Hauteur/Niveau " prévoit que " pour les parcelles situées à l'angle de deux voies en déclivité ou comprises entre plusieurs voies, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas, la construction projetée doit s'intégrer dans le velum formé par les constructions avoisinantes dans la limite des hauteurs autorisées. ".

22. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la règle posée par le lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme précitée, relative au velum, n'est pas imprécise et présente un caractère normatif. Elle fait partie des dispositions communes à toutes les zones, dans la limite des hauteurs autorisées dans chacune d'elles. La notion de velum doit être interprétée, au regard des autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, dont celles de l'article UC 10, comme imposant, en termes de hauteur, le respect de la ligne globale formée par les toitures voisines.

23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est caractérisé par une forte déclivité descendante du nord-ouest vers le sud-est, en direction de la ligne de chemin de fer séparant le quartier de Saint-Marc de la zone portuaire, et du nord-est vers le sud-ouest, en direction du parc du Dour Braz. Ce terrain est bordé au nord-ouest par la rue de Mestriden qui présente également une déclivité à cet endroit. Ce terrain est enfin bordé à l'ouest et au sud par la rue du Brigadier Le Cann qui présente pareillement une déclivité sur sa partie ouest. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet de la SCCV Les Perles de Saint-Marc est à la fois situé à l'angle de deux voies en déclivité et compris entre plusieurs voies. Par suite, le projet litigieux entre dans le champ d'application de la règle fixée par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, qui exclut l'application des règles de niveau pour limiter la hauteur des constructions, et qui prévoit seulement que la construction projetée doit s'intégrer dans le velum formé par les constructions avoisinantes. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le plot A du projet contesté, en ce qu'il comporterait plus de 3 niveaux, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, méconnaît les dispositions précitées de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

24. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des toitures des trois plots de la construction projetée est égale à 70,76 m A.... Le plot A est situé en surplomb du parc du Dour Braz, au sein duquel la toiture de la seule construction existante s'élève à 49,50 m A.... Toutefois les constructions situées immédiatement au nord du même plot s'élèvent à 71,24, 72,02 et 71,11 m A.... Le plot B est également situé en surplomb du même parc et de la même construction, et l'une des constructions avoisinantes situées au nord présente une toiture dont la hauteur, d'une valeur de 70,51 m A..., est presque similaire à la sienne. Eu égard à la distance séparant le plot B de la construction située dans le parc du Dour Braz, la ligne globale formée par les constructions avoisinantes n'est pas rompue. Par ailleurs, les toitures des quatre constructions les plus proches du plot C et situées au nord et à l'est de ce plot mesurent respectivement 70,51, 69,87, 68,20 et 66,18 m A..., et présentent ainsi des hauteurs à peine inférieures à celle de la construction projetée. pour autant, et eu égard à la distance séparant le projet de ces constructions, il n'apparaît pas que la différence de niveau soit susceptible de rompre la ligne globale formée par les toitures voisines. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée ne s'intègrerait pas dans le velum formé par les constructions avoisinantes.

S'agissant de la méconnaissance des articles UH 11 du règlement plan local d'urbanisme et 11 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme :

25. D'une part, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable et désormais codifié à l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, en ce qui concerne la volumétrie des nouvelles constructions, de leurs extensions et annexes, dans sa version applicable : " La volumétrie, les rythmes d'architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être cohérents avec ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque. (...) / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti structuré ". Aux termes de l'article 11 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme : " les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la construction ". Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité du projet.

26. Il ressort des pièces du dossier que la volumétrie des constructions voisines est inférieure à celle du projet. Toutefois les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'exigent pas des nouvelles constructions qu'elles présentent un gabarit identique à celui des bâtiments avoisinants. Le projet, qui consiste à implanter trois plots de dix logements chacun, ne présentera pas d'effet d'écrasement, et s'inscrit en cohérence avec les constructions de la rue André Le Nôtre, qui structurent le bâti surplombant la zone portuaire par des bâtiments ne présentant pas un linéaire de façade continu. Le projet prévoit la création de trois plots en forme de parallélépipèdes, un agencement éclaté, et comporte des terrasses végétalisées permettant une bonne intégration dans son environnement au regard du site général dans lequel il s'inscrit, notamment par rapport à la végétation existante et aux constructions voisines. Les futures constructions seront largement encerclées par les arbres de haute tige, protégés au titre des espaces boisés classés, et seront peu visibles depuis le parc du Dour Braz. Le projet recourt ainsi au " vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque ", conformément à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de Brest métropole. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les toitures terrasses du projet se distinguent des toits à deux pentes de certaines constructions voisines ne porte pas atteinte à la bonne intégration des bâtiments par rapport aux lieux avoisinants. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le président de Brest Métropole a autorisé le projet contesté.

27. D'autre part, aux termes de l'article 11 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme, dans sa version applicable : " Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction* ou dans la clôture en s'implantant selon une logique de dissimulation qui prend en compte les modénatures et les matériaux constitutifs ". Si les requérants soutiennent que l'implantation d'un coffret en limite d'emprise publique est contraire à ses dispositions, ils ne contredisent pas l'allégation du pétitionnaire selon laquelle cet élément d'équipement est en réalité destiné à accueillir des conteneurs. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que ce local entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées. En tout état de cause, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, ces dispositions n'imposent pas que les coffrets, compteurs ou boîtes au lettre soient intégrés dans les bâtiments, et permettent au contraire qu'ils soient introduits dans la clôture, en limite séparative de la voie publique. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le lieu d'implantation d'un coffret technique au droit de la rue Mestriden méconnaîtrait les dispositions de l'article 11 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement plan local d'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme :

28. Aux termes de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable : " Des espaces libres* non imperméabilisés doivent être aménagés et représenter au minimum 20% de la superficie du terrain en UH et 30% en Uht. Le fractionnement de ces espaces est à éviter. En EH et Uht, la moitié au moins des espaces libres* doivent être de pleine terre et comprendre un arbre par tranche de 200 m2 d'espaces paysagers. / Les terrasses végétalisées et les toitures végétalisées peuvent être assimilées à des espaces libres* non imperméabilisés. Chaque parcelle issue d'une division doit respecter les règles ci-dessus. (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée à la section BK sous le n°632, constitue une seule unité foncière et n'a pas fait l'objet de division. Au sein de cette parcelle, les espaces boisés et classés, qui peuvent être qualifiés d'espaces libres au sens des dispositions précitées, représentent environ 63% de la superficie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les espaces libres figurant dans le projet ne représenteraient pas au minimum 20% de la superficie du terrain d'assiette.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme :

30. Aux termes de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable : " Toute construction* neuve supérieure à 2000 m2 de surface de plancher* doit comporter un dispositif de production d'énergie renouvelable* et au moins un dispositif destiné à économiser l'eau ".

31. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de permis de construire initial et des arrêtés portant modification du projet, que l'autorité administrative ait entendu autoriser des constructions neuves supérieures à 2 000 m2 de surface de plancher, le dernier état de l'autorisation mentionnant précisément une surface de plancher de 1 973,40 m2. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

32. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

33. Aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 121-13 de ce code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

34. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, située en aplomb de la zone portuaire de Brest à environ 750 mètres du rivage de la mer, est séparée de ce rivage par une zone portuaire et industrielle complètement artificialisée. Le projet contesté s'inscrit en marge d'un quartier résidentiel urbanisé comprenant essentiellement des maisons mitoyennes d'habitation individuelle. D'autres constructions de même ampleur sont situées à environ 500 mètres. Les constructions projetées sont également consacrées à l'habitat, et respectent ainsi la destination des immeubles du quartier dans lequel elles s'inscrivent. Si une zone naturelle séparant l'agglomération Brestoise de son secteur portuaire, d'une surface restreinte, est située à proximité, celle-ci est traversée par une ligne de chemin de fer ainsi que par une route à forte fréquentation. Par ailleurs, le secteur portuaire est situé à proximité du projet, à environ deux cents mètres. Dans ces conditions, le projet de la SCCV Les Perles de Saint-Marc, qui consiste en la seule construction de trois bâtiments comprenant environ une dizaine de logements chacun, ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Le projet consiste ainsi à réaliser, dans un quartier urbain, une simple opération de construction et ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une extension au sens des dispositions précitées de la loi dite " Littoral ". Par suite, et à supposer même que le projet serait situé dans un espace proche du rivage, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 121-13 de ce code, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 novembre 2020 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 9 novembre 2020 :

35. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

36. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune règle de valeur constitutionnelle ou conventionnelle, que le jugement mettant fin à l'instance après l'intervention d'une mesure de régularisation devrait être rendu immédiatement après l'intervention de cette mesure, ou immédiatement après que les parties ont présenté leurs observations sur celle-ci.

37. En second lieu, il ressort des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures produites par M. et Mme B..., et n'a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif n°4 en date du 12 juin 2020, qu'il a visées et rejetées. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du jugement du 9 novembre 2020 :

38. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 14, le local de stockage de matériel nécessaire au fonctionnement, à l'entretien et à l'usage de la piscine, prévu par l'arrêté du 12 juin 2020 portant modification n°4, ne génère pas de surface de plancher, et n'avait pas, en application du 6° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, à être pris en compte pour le calcul de la surface de plancher.

39. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

40. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2021, le président de Brest Métropole a délivré un permis de construire n°5 modifiant les surfaces de plancher et le tableau des surfaces de plancher des arrêtés de permis de construire n°3 du 7 janvier 2020, et n°4 du 12 juin 2020. M. et Mme B... ne soutiennent pas que la surface de plancher modifiée le 1er mars 2021, telle qu'elle résulte des plans, ou que le tableau de ces surfaces, seraient erronés ou incomplets. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 38, il n'apparaît pas que la surface de plancher retenue par ce permis serait entachée d'erreurs. Par suite, les moyens invoqués par les requérants à l'encontre des arrêtés portant modification n°3 et n°4, et se rapportant à des dispositions qui ont été modifiées par l'arrêté du 1er mars 2021, présentent un caractère inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif n°5 :

41. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2021 portant modification n°5 du permis de construire comporte la signature électronique de son auteur, ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif n°5 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

42. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 31, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de permis de construire modificatif n°5, que le président de Brest Métropole a ainsi autorisé un projet comportant des constructions neuves à concurrence d'une surface de plancher de 1973, 40 m2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme cité au point 30.

43. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête n°20NT00024, que M. et Mme B... ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a écarté certains moyens dirigés contre le permis de construire contesté, ni à soutenir que c'est à tort que par le même jugement, le même tribunal administratif a rejeté leur demande, ni enfin à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 du président de Brest métropole.

Sur les frais liés au litige :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de de Brest métropole et de la SCCV Les Perles de Saint-Marc, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à Brest métropole et à la SCCV Les Perles de Saint-Marc d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 8 novembre 2019 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Brest Métropole et par la SCCV Les Perles de Saint-Marc au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... B..., à Mme Y... B..., à Brest Métropole et à la SCCV Les Perles de Saint-Marc.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos19NT05025, 21NT00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT05025
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;19nt05025 ?
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