Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le maire d'Isigny-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZN 11, située lieu-dit de " L'ancienne gare " sur le territoire de cette commune et, d'autre part, la décision du 17 mai 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901620 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 16 mars 2021 et le 13 avril 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat relatif à l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux projets d'antennes de téléphonie mobile ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Isigny-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de se prononcer sur la légalité de l'un des deux motifs de la décision contestée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
- le motif d'opposition fondé sur les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit dès lors, d'une part, que le service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer a émis un avis favorable, d'autre part, que le règlement graphique n'identifie par le terrain d'assiette du projet comme un secteur soumis à des risques d'inondation par débordement des cours d'eau de sorte que les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme étaient inapplicables et, enfin, que ces dispositions sont illégales faute de respecter le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et de prévoir une exception au principe d'inconstructibilité s'agissant des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ;
- le projet ne constituant pas une extension de l'urbanisation, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne pouvaient légalement fonder l'opposition à sa déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021 et le 14 avril 2021, la commune d'Isigny-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du 16 au 27 avril 2021.
Un mémoire présenté par la commune d'Isigny-sur-Mer a été enregistré le 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Gurunna, substituant Me Gentilhomme et représentant la société Orange et les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand et représentant la commune d'Isigny-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2019, le maire d'Isigny-sur-Mer (Calvados) s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZN 11 située sur le territoire de cette commune. Cette même autorité a, par une décision du 17 mai 2019, rejeté son recours gracieux. La société Orange relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 et de la décision du 17 mai 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de la procédure que la société Orange a soutenu devant les premiers juges que, d'une part, son projet ne pouvait être regardé comme entraînant une extension de l'urbanisation de sorte que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement fonder l'opposition à sa déclaration préalable et, d'autre part, que ce projet n'était pas contraire à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal a écarté le moyen dirigé contre ce second motif relatif à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme puis énoncé que le " maire d'Isigny-sur-Mer pouvait dès lors, pour ce seul motif, s'y opposer, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif opposé à la société Orange ". Ce faisant, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'insuffisance de motivation ni de défaut de réponse à un moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". L'article L. 121-11 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur naturel, vierge de toute construction à l'exception d'une gare désaffectée et d'un transformateur électrique. Ainsi, l'extension de l'urbanisation qu'il entraînerait ne peut être regardée comme située en continuité avec une agglomération ou un village existants. Par suite, en se fondant, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Orange, sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire d'Isigny-sur-Mer a fait une exacte application de ces dispositions.
6. Il résulte de l'instruction que le maire d'Isigny-sur-Mer aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Les moyens de la société Orange dirigés contre l'autre motif fondant l'opposition à déclaration préalable en litige doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Isigny-sur-Mer, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d'Isigny-sur-Mer de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à la commune d'Isigny-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune d'Isigny-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02929