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05/11/2021 | FRANCE | N°20NT02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2021, 20NT02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 17 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant un visa de long séjour à Mme B... en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1706471 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 17 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant un visa de long séjour à Mme B... en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1706471 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2020 sous le n°20NT02576, Mme E... et Mme B..., représentées par Me Papineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ;

- la décision attaquée est entaché d'erreur de droit en ce qu'elle ajoute une condition de durée de prise en charge à partir de l'âge de 21 ans pour apprécier la qualité de descendant à charge ;

- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B... ne justifiait pas de sa qualité de descendante à charge de ressortissante française ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour en France en qualité de descendante à charge de ressortissante française.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La régularité d'un jugement ne dépend pas de son bien-fondé. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison des erreurs de droit dont il serait entaché.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1994, a sollicité en dernier lieu le 22 septembre 2016 un visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française.

5. Le refus de visa est fondé sur l'absence de qualité d'enfant majeur à charge d'une ressortissante française en l'absence de preuve de transferts financiers réguliers et consistants destinés à l'entretien ou à l'éducation de Mme B... depuis ses 21 ans.

6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est inscrite, au titre des années 2015-2016 et 2016-2017 dans un établissement d'enseignement supérieur à Dakar afin de préparer un diplôme supérieur de gestion. Les requérantes allèguent que Mme B... ne dispose pas de ressources propres et que Mme E... a pris en charge les frais de scolarité de sa fille. Pour justifier de ce que Mme E... pourvoit aux besoins élémentaires de Mme B..., sont produits des transferts d'argent à hauteur de 120 euros mensuels soit près du double du salaire moyen au Sénégal. Cependant, ces versements n'ont commencé qu'au mois de septembre 2016 soit un mois avant la demande de visa et huit mois avant la décision attaquée. Mmes E... et B... ne justifient d'aucune prise en charge antérieure à l'exception d'un virement ponctuel de 100 euros en 2015. Elles ne peuvent utilement se prévaloir de transferts d'argent postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, en estimant que Mme B... ne justifiait pas de sa qualité d'enfant à charge de ressortissante française, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France en 2002. Il n'est ni soutenu ni allégué qu'il ne lui serait pas possible d'effectuer, comme elle l'a déjà fait, des voyages afin de rendre visite à sa famille au Sénégal. Nonobstant les liens affectifs entre Mme E... et Mme B..., qui était âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur dans ses écritures de première instance reprises en appel, que Mme E... et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02576
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD ET CINDIE PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-05;20nt02576 ?
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