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26/10/2021 | FRANCE | N°20NT03805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 20NT03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme H... B..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française en Angola du 27 février 2017 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme B... et les enfants F...,

D... G... et C..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme H... B..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française en Angola du 27 février 2017 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme B... et les enfants F..., D... G... et C..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1708319 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 16 juillet 2021, M. E... A... et Mme H... B..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Le Verger, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française en Angola du 27 février 2017 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme B... et les enfants F..., D... G... et C..., en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros au profit de Me Le Verger en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la commission a méconnu l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'unité de la famille ; les liens familiaux sont établis par les pièces produites ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par une décision du 7 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., est un ressortissant angolais né en 1973. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au mois de juin 2013. Par décision du 27 février 2017, l'autorité consulaire française en Angola a refusé de délivrer à sa compagne alléguée, Mme H... B..., née en 1982, et leurs trois enfants allégués, F... J... E..., D... G... I... E... et C... B... I... E..., respectivement nés en 2003, 2009 et 2012, un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Le 28 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs de visa à l'égard de M. A... n'était pas établi.

5. A l'appui des demandes de visa présentées pour les enfants F..., D... et C..., ont été produits les actes de naissance des intéressés n°3831, n°10814, n°10476, respectivement établis les 11 septembre 2015, 4 novembre 2013 et 22 novembre 2013. Pour remettre en cause le caractère probant de ces actes, le ministre de l'intérieur relève qu'ils ne comportent aucun numéro de registre ou de feuillet, n'indiquent pas l'heure de naissance, ont été dressés sans témoins et n'ont pas été signés par les déclarants. Ces actes mentionnent également qu'ils ont été dressés sur déclaration des parents, alors qu'à la date des déclarations, le requérant était réfugié en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... par les services préfectoraux d'Ille-et-Vilaine le 14 mai 2012, l'intéressé a indiqué être également père de trois autres enfants nés entre 2002 et 2006, avoir quatre enfants et n'a pas fait état de l'existence d'Alberto. Auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. A... a déclaré que ses trois enfants nés entre 2002 et 2006, dont il soutient, depuis le dépôt des demandes de visa, qu'ils sont issus d'une précédente relation, étaient issus de son union avec Mme B..., et a indiqué qu'Alberto était un enfant adopté, sans que l'acte de naissance de ce dernier ne fasse mention d'une filiation adoptive. Dans ces conditions et eu égard à ces incohérences, les actes d'état civil présentés dans le cadre des demandes de visa ne présentent pas de caractère probant pour justifier du lien de filiation allégué entre les demandeurs et M. A.... Si les requérants se prévalent, par ailleurs, d'éléments de possession d'état, les seules photographies produites, difficilement lisibles, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des liens familiaux allégués.

6. A l'appui de la demande de visa présentée pour Mme B..., les requérants font valoir que seuls des mariages religieux et coutumier ont été célébrés en Angola. Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de conjoint au sens du 1° de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils n'apportent, en tout état de cause, aucune pièce de nature à établir qu'une union religieuse ou coutumière aurait été célébrée. Si les requérants soutiennent que Mme B... peut bénéficier de la procédure de réunification familiale en qualité de concubine au sens du 2° de cet article, les seules photographies produites, difficilement lisibles, et les justificatifs de cinq transferts d'argent adressés à Mme B... en 2013 et 2014 ne sont pas susceptibles d'attester d'une vie commune suffisamment stable et continue. La circonstance que M. A... aurait mentionné Mme B... auprès de l'OFPRA, et alors que la date de naissance qu'il a déclaré ne correspond d'ailleurs pas à celle de l'acte de naissance produit, n'est pas non plus de nature à établir le concubinage allégué.

7. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter les demandes de visa litigieuses au motif que les liens familiaux des demandeurs de visa à l'égard de M. A... n'étaient pas établis.

8. En second lieu, les liens familiaux des demandeurs de visa à l'égard de M. A... n'étant pas établis, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., Mme H... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03805
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-26;20nt03805 ?
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