La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2021 | FRANCE | N°20NT02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 20NT02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cadres Blancs Afficheurs a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix a " refusé les déclarations préalables n°s DP 029 151 17 00110 et DP 029 151 17 00111 ", déposées pour l'implantation de dispositifs publicitaires sur des emplacements situés avenue de Wurselen et rue de l'Orée du Bois ainsi que les arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix " s'est opposé aux déclarations préalables n°s DP 029 151 17 001

12, DP 029 151 17 00113, DP 029 151 17 00114 et DP 029 151 17 00115 ", déposées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cadres Blancs Afficheurs a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix a " refusé les déclarations préalables n°s DP 029 151 17 00110 et DP 029 151 17 00111 ", déposées pour l'implantation de dispositifs publicitaires sur des emplacements situés avenue de Wurselen et rue de l'Orée du Bois ainsi que les arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix " s'est opposé aux déclarations préalables n°s DP 029 151 17 00112, DP 029 151 17 00113, DP 029 151 17 00114 et DP 029 151 17 00115 ", déposées pour l'implantation de dispositifs publicitaires sur des emplacements situés 14 rue du Parc au Duc, 81 rue de Brest et 26 et 27 rue de Callac.

Par un jugement n° 1703798 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 10 février 2021, la SAS Cadres Blancs Afficheurs, représentée par Me Bonfils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les six arrêtés du maire de Morlaix en date du 20 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morlaix le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les quatre oppositions fondées sur les avis négatifs de l'ABF, lequel n'avait pas à être consulté, sont dépourvues de base légale ;

- les refus opposés à des dispositifs en entrée de ville l'ont été au motif qu'ils seraient de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, motif qui n'est prévu ni au règlement local de publicité, ni au code de l'environnement ;

- ces refus sont entachés d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la commune de Morlaix, représentée par Me Le Luyer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Cadres Blancs Afficheurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un courrier du 4 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence du maire de Morlaix à s'opposer à la déclaration des dispositifs projetés par la société Cadres Blancs Afficheurs, dès lors que l'article L. 581-27 du code de l'environnement l'autorisait seulement, s'il estimait ces dispositifs contraires à la réglementation applicable, à prendre et à notifier à la société un arrêté ordonnant dans les quinze jours, soit leur suppression, soit leur mise en conformité avec ces dispositions.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, non communiqué, la société Cadres Blancs Afficheurs a présenté ses observations en réponse au courrier du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Cadres Blancs Afficheurs tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix a " refusé les déclarations préalables n°s DP 029 151 17 00110 et DP 029 151 17 00111 ", déposées pour l'implantation de dispositifs publicitaires sur des emplacements situés avenue de Wurselen et rue de l'Orée du Bois ainsi que des arrêtés du 20 juin 2017 par lesquels le maire de Morlaix " s'est opposé aux déclarations préalables n°s DP 029 151 17 00112, DP 029 151 17 00113, DP 029 151 17 00114 et DP 029 151 17 00115 ", déposées pour l'implantation de dispositifs publicitaires sur des emplacements situés 14 rue du Parc au Duc, 81 rue de Brest et 26 et 27 rue de Callac. La société Cadres Blancs Afficheurs relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-6 du même code : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 581-7 du même code prévoit que : " La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. / A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré ". Enfin, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'installation de dispositifs publicitaires relève d'une procédure de déclaration préalable au maire et au préfet, à l'issue de laquelle le pétitionnaire peut procéder à la réalisation du projet déclaré. Il n'appartient pas au maire ou au préfet d'approuver le projet ou de s'y opposer, l'autorité compétente pouvant seulement, en cas de méconnaissance de la règlementation par le pétitionnaire, mettre en demeure ce dernier de supprimer ou de mettre en conformité un affichage publicitaire irrégulier sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement. Par suite, en édictant les six arrêtés attaqués du 20 juin 2017, le maire de Morlaix a méconnu le champ de compétence que lui réservent les dispositions du code de l'environnement applicables aux dispositifs de publicité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Cadres Blancs Afficheurs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cadres Blancs Afficheurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à commune de Morlaix de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Morlaix le versement à la société Cadres Blancs Afficheurs de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2020 et les arrêtés n°s DP 029 151 17 00110, DP 029 151 17 00111, DP 029 151 17 00112, DP 029 151 17 00113, DP 029 151 17 00114, DP 029 151 17 00115 du maire de Morlaix en date du 20 juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cadres Blancs Afficheurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cadres Blancs Afficheurs et à la commune de Morlaix.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02456
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-26;20nt02456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award