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22/10/2021 | FRANCE | N°20NT03125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 20NT03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Caire refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale.

Par un jugement n° 2001587 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 sous le n°20NT03125, Mme A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Caire refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale.

Par un jugement n° 2001587 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 sous le n°20NT03125, Mme A..., représentée par Me Azmi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Caire refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas soutenu que Mme A... aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite de rejet de son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas visé ci-dessus: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. " et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables (...) sur [la] volonté (du demandeur] de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère de deux enfants de nationalité française, Jonathan et Julien, nés respectivement le 20 septembre 2006 et le 29 juin 2011 en Egypte qui résident en France avec leur père depuis une date non précisée par Mme A.... Il est par ailleurs constant que Mme A... est sans profession. La commission, ainsi qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en première instance, reprises en appel, a considéré qu'en l'absence de précisions sur sa situation socio-économique et au regard de l'importance de ses liens familiaux en France, la demande de visa comportait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. En appel, la requérante se borne à soutenir qu'elle conteste les faits et l'appréciation qu'en a donnée l'administration, sans apporter au soutien de son moyen la moindre précision. Dans ces conditions, au regard des liens de famille de Mme A... en France et de l'absence de précision sur les attaches professionnelles et personnelles de cette dernière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.

5. En dernier lieu, si Mme A... soutient que des éclaircissements auraient pu lui être demandés par la commission, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter le demandeur de visa à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de la demande.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03125
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AZMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;20nt03125 ?
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