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22/10/2021 | FRANCE | N°20NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 20NT00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-André-des-Eaux à leur verser une somme de 69 864 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du permis, délivré par le maire de cette commune le 5 juillet 2013, d'aménager six lots à bâtir sur un terrain situé route de la Lande d'Ust.

Par un jugement n° 1706433 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-André-des-Eaux à leur verser une somme de 69 864 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du permis, délivré par le maire de cette commune le 5 juillet 2013, d'aménager six lots à bâtir sur un terrain situé route de la Lande d'Ust.

Par un jugement n° 1706433 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2020, le 11 septembre 2020 et le 2 juillet 2021, M. B... et Mme A..., représentés par Me Halgand, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Saint-André-des-Eaux à leur verser une somme de 69 864 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis d'aménager accordé le 5 juillet 2013 à la propriétaire des parcelles voisines des leurs méconnaît les dispositions de l'article 1AU 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le lotissement autorisé par ce permis fait obstacle à l'aménagement de leurs parcelles pourtant classées en zone 1AUhb ;

- l'inconstructibilité de leur parcelle résulte exclusivement de l'illégalité du permis d'aménager du 5 juillet 2013, les dispositions de l'article 1 AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme étant illégales et ne pouvant, par suite, justifier cette inconstructibilité ;

- l'aménagement illégalement autorisé du terrain contigu à leurs parcelles leur a causé un préjudice financier de 69 864 euros résultant de la perte de valeur vénale de ces parcelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2020 et le 24 août 2021, la commune de Saint-André-des-Eaux, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Halgand, représentant les requérants et les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux et représentant la commune de Saint-André-des-Eaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A... sont propriétaires de deux parcelles situées route de la Lande d'Ust à Saint-André-des-Eaux et classées par le plan local d'urbanisme approuvé en 2007 en zone 1AU, secteur 1AUhb. Par un arrêté du 5 juillet 2013, le maire de Saint-André-des-Eaux a délivré un permis d'aménager portant sur la création, dans ce secteur 1AUhb, de six lots à bâtir à raison d'une surface de plancher maximale de 2 000 mètres carrés. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-André-des-Eaux à leur verser une somme de 69 864 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du permis d'aménager du 5 juillet 2013.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes des dispositions de l'article 1AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable, est interdite " Toute occupation du sol qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble sauf exception indiquée à l'article 2 ". Le point 2 de l'article 1AU 2 du même règlement autorise : " toute occupation ou utilisation du sol compatibles avec la vocation de la zone sous réserve qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble présentant une cohérence d'ensemble en terme d'urbanisme, de paysage et qu'elles soient, le cas échéant, compatibles avec les principes inscrits dans les Orientations d'Aménagement. / Toute opération d'ensemble portant sur une partie d'un secteur 1 AU ne doit pas conduire à la création d'enclaves et ne pas remettre en cause l'aménagement ultérieur des secteurs limitrophes inscrits en zone 1 AU et 2 AU ".

3. Il résulte de l'instruction que le secteur 1AUhb correspond à un espace, d'une superficie relativement modeste, situé au sein d'une zone bâtie. Le permis d'aménager accordé par le maire de Saint-André-des-Eaux le 5 juillet 2013 a porté sur la création dans cet espace d'une voie de desserte et de six lots à bâtir répartis en deux ensembles. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction ni n'est sérieusement allégué que ce lotissement se serait inscrit dans une conception globale de l'aménagement de l'ensemble du secteur destiné à être ouvert à l'urbanisation, lequel inclut les parcelles des requérants présentant une superficie de 318 et de 642 mètres carrés et situées entre la voie publique et la limite nord du lotissement. Eu égard à son emprise prépondérante et à sa situation par rapport aux autres terrains du secteur 1AUhb, le lotissement autorisé en 2013 est, ainsi que le soutiennent M. B... et Mme A..., de nature à remettre en cause l'aménagement de leurs parcelles en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable.

4. Toutefois, si les requérants demandent à être indemnisés de la perte de valeur vénale de leurs terrains résultant de l'illégalité du permis d'aménager du 5 juillet 2013, qui aurait selon eux fait obstacle à la valorisation de leurs biens au prix de terrains constructibles, le manque à gagner découlant de l'impossibilité de céder ces terrains, dont la constructibilité demeurait subordonnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble qu'aucun élément de l'instruction ne permet de regarder comme certaine, ne revêt qu'un caractère éventuel.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme que demande la commune de Saint-André-des-Eaux au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-des-Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme D... A... et à la commune de Saint-André-des-Eaux.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2021.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00193
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HALGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;20nt00193 ?
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