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15/10/2021 | FRANCE | N°20NT02391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même par laquelle la préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2000809 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31

juillet 2020, Mme D... C..., représentée par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même par laquelle la préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2000809 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D... C..., représentée par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000809 du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 février 2020 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en procédure normale dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la décision méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C....

Il soutient que :

- Mme C... a été admise à présenter sa demande d'asile en France ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante burkinabée née en août 1979, est entrée en France en juin 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 juillet 2019. Par une décision du 17 février 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme C... relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2020.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète d'Ille-et-Vilaine :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été admise à présenter sa demande d'asile en France et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à compter du 1er septembre 2020. Sa demande d'asile a, en outre, été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020. Il suit de là, ainsi que le soutient la préfète intimée, que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. En second lieu, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de Mme C..., lui interdisant de quitter le département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Mordelles a été exécuté et a produit des effets. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation et d'écarter, en ce qui concerne ce second arrêté, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Mme C... doit être regardée comme invoquant à l'encontre de cet arrêté un moyen unique tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 février 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes.

5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est titulaire d'un titre de séjour de longue durée en Italie où elle a vécu et où sont nés ses deux enfants, B... A... né en mars 2012 et Aliya née en avril 2015. Si elle indique avoir dû fuir l'Italie et déposer une demande d'asile en France en raison des violences infligées par son ancien conjoint et de la volonté de celui-ci de faire procéder à l'excision de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes sollicitées n'auraient pas été en mesure d'accorder à Mme C... et sa fille une protection efficace contre ces risques de violences et de traitements inhumains et dégradants. Il suit de là que la décision portant transfert de Mme C... auprès des autorités italiennes ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... aux fins d'annulation de la décision du 17 février 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me Le Bourhis et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02391
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-15;20nt02391 ?
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