Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... épouse C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 20 septembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français.
Par un jugement n° 1800111 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B... D... épouse C... A..., représentée par Me Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 20 septembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; en sa qualité de conjoint de français, et en raison de ses attaches sur le territoire français, elle bénéficie d'un droit au séjour, en dépit de ce qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; son titre de séjour est renouvelable sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien sans que puisse lui être opposée l'absence de communauté de vie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... épouse A..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1957, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) un visa dit " de retour " en France. Par une décision du 20 septembre 2017, ces autorités ont rejeté la demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours. Par un jugement du 5 août 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande. Mme E... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre déposé en première instance, que pour refuser de délivrer le visa sollicité dit " de retour ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme E... ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour valable sur le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 211-2-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
4. D'une part il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande présentée auprès des autorités consulaires françaises à Alger le 27 août 2017, que Mme E... a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour ", et non un visa de long séjour en qualité " de conjoint de français ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'illégalité en se méprenant sur la nature de la demande, et ne peut utilement soutenir qu'elle bénéficie d'un droit à obtenir le visa sollicité en sa qualité de conjoint de français.
5. D'autre part il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande de visa, le 27 août 2017, Mme E... ne disposait pas d'un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre, le 20 avril 2017, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et que le recours formé contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement appliqué les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur de fait et de droit.
6. En deuxième lieu, Mme E... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision lui refusant un visa d'entrée en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de Mme E... et de son époux a cessé depuis 2012. La requérante ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache familiale, sociale, ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il lui est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03197