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12/10/2021 | FRANCE | N°20NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 20NT01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 22 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant mineur, B... C..., un visa de long séjour au titre d'un acte de kafala.

Par un jugement n° 1702487 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 22 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant mineur, B... C..., un visa de long séjour au titre d'un acte de kafala.

Par un jugement n° 1702487 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A... D..., représenté par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant mineur, B... C..., un visa de long séjour au titre d'un acte de kafala ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deschamps, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conditions matérielles de vie en France des époux D... à qui est confiée l'enfant par un acte de kafala.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant mineur, B... C..., un visa de long séjour au titre d'un acte de kafala. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des écritures produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur un double motif tiré, d'une part, de ce que " les époux D... ont contrevenu à la législation marocaine en s'abstenant de saisir les autorités consulaires afin qu'elles diligentent une enquête sociale sur les kafils " et, d'autre part, de ce qu'il " n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de venir s'installer en France compte tenu des conditions d'accueil et des faibles ressources des recueillants ".

3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. A supposer même que les époux D... aient obtenu une délégation d'autorité parentale pour l'enfant, Israë C..., par un acte de kafala judiciaire, ce qui ne ressort pas clairement des pièces du dossier, il ressort de ces dernières que les intéressés ont déclaré aux services fiscaux un revenu de 12 221 euros au titre de l'année 2015. Il n'est pas contesté que M. D... ne travaille pas. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme D... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2010 dans une association d'aide à la personne, ce travail à temps partiel lui procure un revenu mensuel d'environ 900 euros. En plus de cette activité, Mme D... effectue quelques heures de travail par mois pour un particulier pour un salaire mensuel d'une centaine d'euros. Il ressort encore de la procédure que le couple perçoit des aides attribuées sur critères sociaux, telles que l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité, pour un montant mensuel d'environ 500 euros. Il suit de là que les conditions d'accueil en France de l'enfant, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, sont, compte tenu du caractère insuffisant des ressources de M. et Mme D..., contraires à son intérêt. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de vie des époux D... en France et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

5. En outre, eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte enfin de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il " n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de venir s'installer en France compte tenu des conditions d'accueil et des faibles ressources des recueillants ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01070
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-12;20nt01070 ?
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