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12/10/2021 | FRANCE | N°20NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 20NT00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1709114 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 29 juin 2020, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Chambaret, demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 21 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1709114 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 29 juin 2020, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les faits relevés en novembre 2013 à son encontre ont un caractère isolé et n'ont pas donné lieu à condamnation pénale ; elle est mère de deux enfants de nationalité française, elle est insérée professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme A... veuve B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 15 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... veuve B... tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A... veuve B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision du 21 juillet 2017 contestée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre de l'intérieur précisant qu'il prononce un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A... veuve B... au motif que celle-ci a fait l'objet d'une proposition de stage alternatif aux poursuites, suite à la procédure du 10 novembre 2013 pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il suit de là que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de gendarmerie, que Mme A... veuve B... a fait l'objet le 10 novembre 2013 d'une procédure pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il n'est pas contesté que cette procédure a donné lieu à une mesure alternative aux poursuites, Mme A... veuve B... ayant accepté de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Quand bien même ces faits seraient isolés, ils présentaient un caractère récent à la date de la décision contestée et une gravité certaine. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... veuve B....

5. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision contestée, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle est mère de deux enfants de nationalité française et qu'elle est insérée professionnellement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00943
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-12;20nt00943 ?
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