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08/10/2021 | FRANCE | N°21NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 21NT00104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 19 février 2018 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E... B..., qu'ils présentent comme leur enfant.

Par un jugement n° 2001309 du 15 juillet 2020, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 19 février 2018 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E... B..., qu'ils présentent comme leur enfant.

Par un jugement n° 2001309 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 15 septembre 2021, Mme A... et M. B..., représentés par la Selarl R et P Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'identité de leur fils et le lien familial qu'ils ont à son endroit sont démontrés tant par les documents d'état civil que par les éléments de possession d'état ;

- le refus de visa opposé à leur fils méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de Me Papineau, représentant Mme A... et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant français et Mme A..., ressortissante guinéenne admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2010, relèvent appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 19 février 2018 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant la demande de visa de long séjour présentée, en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français, par le jeune E... B..., ressortissant guinéen né le 19 juin 2009 qu'ils présentent comme leur enfant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a maintenu le refus de visa opposé à la demande du jeune E... B... en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français au motif que son lien de filiation avec M. D... B... n'était pas établi.

3. A l'appui de la demande de visa a été produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II et légalisé le 10 janvier 2017 par les services du ministère guinéen des affaires étrangères. Il ressort de ce jugement que l'enfant Abdoul Karim B..., né le 19 juin 2009 à Conakry, a pour père M. D... B... et pour mère Mme C... A....

4. Le ministre de l'intérieur argue que ce jugement serait purement déclaratif, dépourvu de toute référence à une pièce justificative et rendu sans qu'aucune vérification préalable auprès de l'état civil ne soit diligentée, l'enquête n'étant fondée que sur l'audition de deux témoins. Toutefois, il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. Le ministre fait également valoir que le jugement a été rendu le jour même de la saisine du tribunal, en méconnaissance selon lui de l'article 49 du code de procédure civile guinéen, six ans après la naissance qu'il relate, concomitamment à l'acquisition de la nationalité française par M. D... B... et sans comporter l'intégralité des mentions devant figurer sur un acte de naissance. Aucune de ces circonstances ne démontre pour autant le caractère frauduleux du jugement du 3 décembre 2015. Par ailleurs, si le ministre estime suspect le fait que l'enfant porte le nom de son père allégué, il résulte de l'article 62 du code de l'enfant qu'il invoque que l'enfant naturel acquiert le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents. Ainsi, le lien de filiation du jeune E... B... à l'égard de de M. D... B..., d'une part et de Mme C... A..., d'autre part, doit être tenu pour établi par ce jugement. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que la transcription du jugement serait entachée d'irrégularités. Dès lors, en confirmant le refus de visa opposé au jeune E... B... pour le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour au jeune E... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A..., laquelle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune E... B... un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2021.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLa greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00104
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD ET CINDIE PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-08;21nt00104 ?
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