Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de lui restituer la partie de la parcelle cadastrée section B 277, dont il est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre dans son état d'origine et de condamner la commune de Colleville-sur-Mer à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 1501936 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a déclaré qu'en utilisant comme aire de stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. A... la commune de Colleville-sur-Mer a commis une emprise irrégulière, enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer soit de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le cas échéant de trouver un accord amiable avec M. A... dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et a condamné la commune de Colleville-sur-Mer à verser à M. A... une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la commune de Colleville-sur-Mer, représentée par Me Chanut, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen et de rejeter l'ensemble des demandes de M. A....
Par un arrêt n° 18NT00768 du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 et a, d'autre part, enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la restitution et de la remise en état de la portion de la parcelle B 277 irrégulièrement occupée par la commune, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 17 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Chanut, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18NT00768 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2019. Il demande à la cour de prononcer à l'encontre de la commune de Colleville-sur-Mer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 20NT01405 du 21 mai 2021, la cour a décidé le prononcé d'une astreinte de 20 euros par jours de retard, si la commune de Colleville-sur-Mer ne justifie pas, dans les quarante jours suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté l'arrêt n°18NT00768.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. Par un arrêt du 21 mai 2021, notifié le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune si elle ne justifiait pas avoir, dans les 40 jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 18NT00768 du 30 avril 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 20 euros.
3. A la date du 21 septembre 2021, la commune de Colleville-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire, n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt n°18NT00768. La commune de Colleville-sur-Mer doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 juillet 2021 au 21 septembre 2021 inclus, au taux de 20 euros par jour, soit 1 560 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colleville-sur-Mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Colleville-sur-Mer est condamnée à verser la somme de 1 560 euros à M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Colleville-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01405