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08/10/2021 | FRANCE | N°20NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 20NT00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et la société de géomètres-experts Sculo-Chatellier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable à lotissement portant sur les parcelles cadastrées AY 653 et AY 758, situées sur le territoire de cette commune et, d'autre part, la décision du 28 décembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette opposi

tion.

Par un jugement n° 1701825 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et la société de géomètres-experts Sculo-Chatellier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable à lotissement portant sur les parcelles cadastrées AY 653 et AY 758, situées sur le territoire de cette commune et, d'autre part, la décision du 28 décembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette opposition.

Par un jugement n° 1701825 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2020 et le 15 septembre 2021, Mme C... et la société Sculo-Chatellier, représentées par Me Rouhaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André-des-Eaux de statuer de nouveau sur la déclaration préalable à lotissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'ensemble du secteur " La Maison Neuve " n'est pas desservi par un réseau collectif d'assainissement, un telle desserte n'étant pas envisagée à court ou à long terme et que c'est ainsi au prix d'une erreur que le plan local d'urbanisme y subordonne la construction au raccordement d'un réseau collectif sans prévoir la possibilité d'un système individuel ;

- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut légalement justifier l'opposition contestée ;

- le classement en zone 1AUhb de même que les dispositions de l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégaux ;

- le système d'assainissement individuel projeté constitue une adaptation mineure A... la règle posée à l'article 1AU 4 justifiant une non-opposition à la déclaration préalable ;

- l'opposition crée une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la commune de Saint-André-des-Eaux, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande d'annulation introduite devant le tribunal était tardive ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Rouhaud, représentant Mme C... et la société Sculo-Chatelier et les observations de Me Plateaux, représentant la commune de Saint-André-des-Eaux.

Une note en délibéré présentée par Mme C... et la société Sculo-Chatellier a été enregistrée le 21 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et le cabinet de géomètres experts Sculo-Chatellier relèvent appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) s'est opposé à la déclaration préalable à lotissement déposée par le cabinet pour le compte de Mme C... et de la décision du 28 décembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 décembre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de procédure que les requérants ont soutenu, devant le tribunal, que c'est par erreur que le règlement du plan local d'urbanisme imposait, à son article 1AU 4, un raccordement au réseau collectif d'assainissement. Au soutien de ce moyen, ils ont notamment fait valoir que le secteur de la " Maison Neuve ", classé en zone 1AUhb, n'est pas pourvu d'un tel réseau et que la commune n'envisage pas de réaliser cet équipement. Pour écarter ce moyen, le tribunal a énoncé que : " dès lors que les auteurs d'un règlement local d'urbanisme peuvent prévoir d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement, les dispositions de l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas entachées d'illégalité. ". Ce faisant, il a suffisamment motivé sa réponse au moyen alors même qu'il n'aurait pas répondu à chacun des arguments soulevés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-des-Eaux dispose : " Toute construction ou installation existante ou nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif) ".

4. Pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme C..., le maire de Saint-André-des-Eaux s'est notamment fondé sur les dispositions précitées et a relevé que les lots projetés, situés en zone 1AU, ne bénéficiaient pas d'une desserte par le réseau public d'assainissement collectif ni n'étaient concernés par le programme d'extension prévu pour la période 2012-2017.

5. En premier lieu, les requérants excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-André-des-Eaux en tant, premièrement, qu'il classe les parcelles du projet de lotissement en zone 1AU et, deuxièmement, en tant que l'article 1AU 4 de son règlement exige un raccordement au réseau collectif d'assainissement.

6. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ".

7. D'une part, Mme C... et la société Sculo-Chatellier soutiennent que le secteur de " La Maison Neuve ", sur lequel porte le projet de lotissement, ne pouvait légalement, en l'absence de réseau collectif d'assainissement situé à proximité, être classé en zone 1 AU. Toutefois, il ressort de leurs écritures qu'un tel réseau existe à 450 mètres du terrain de Mme C... et à 100 mètres du lieudit " La Maison Neuve ". Au regard de ces distances, l'équipement en cause doit être regardé comme situé à proximité immédiate, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, du secteur 1AUhb.

8. D'autre part, l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, subordonner la délivrance des autorisations d'urbanisme en zone 1AU au raccordement au réseau public d'assainissement et, par suite, à la réalisation préalable d'un tel équipement dans cette zone alors même que la commune de Saint-André-des-Eaux n'avait pas, à ce stade, programmé les travaux nécessaires.

9. Il suit de là que l'opposition à déclaration préalable en litige est légalement fondée sur les dispositions de l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. En deuxième lieu, la circonstance que des autorisations de construire auraient été délivrées pour des habitations voisines pourvues d'un dispositif d'assainissement autonome est sans incidence sur la légalité de l'opposition à déclaration préalable en litige, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir du principe d'égalité devant la loi pour bénéficier d'un avantage qui serait contraire aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

11. En dernier lieu, les requérants réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que le projet de lotissement devait, au bénéfice d'une adaptation mineure A... la règle, comme le prévoit l'article L. 123-1-9, dans sa rédaction applicable au litige, du code de l'urbanisme, être regardé comme conforme à la réglementation applicable. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande, Mme C... et la société Sculo-Chatellier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de Mme C... et de la société Sculo-Chatellier le versement à la commune de Saint-André-des-Eaux de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et de la société Sculo-Chatelier est rejetée.

Article 2 : Mme C... et la société Sculo-Chatelier verseront à la commune de Saint-André-des-Eaux la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et la société Sculo-Chatellier et à la commune de Saint-André-des-Eaux.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2021.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00213
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-08;20nt00213 ?
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