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28/09/2021 | FRANCE | N°20NT02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.

Par un jugement n° 1913025 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.

Par un jugement n° 1913025 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B... A..., représentée par Me Tengang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2019 de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n'est pas suffisamment motivé ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Tengang, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi que de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le jugement contesté a retenu que " s'il n'est pas contesté que Mme A... a respecté le terme des précédents visas qui lui ont été délivrés en 2004, 2007, 2010 et 2013, il n'est pas établi ni même allégué que sa situation personnelle et familiale serait demeurée inchangée depuis ses précédents séjours en France ". Ce faisant, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, se sont prononcés au regard des pièces produites par la requérante elle-même et n'avaient pas à inviter l'intéressée à s'exprimer sur les éventuels changements de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

3. D'autre part le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient renversé la charge de la preuve de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne relève pas de la contestation de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 novembre 2019 :

4. IL ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision du 7 novembre 2019 sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

6. Mme A..., veuve et retraitée, est propriétaire de sa maison au Pakistan. Si elle soutient qu'elle y vit avec deux de ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants, elle ne l'établit pas. En outre, deux des filles de l'intéressée vivent en France et l'un de ses fils vit au Royaume-Uni. Si Mme A... soutient qu'elle perçoit des revenus provenant d'exploitations agricoles familiales, elle reconnaît qu'elle ne peut en justifier. En outre, si la requérante produit un relevé bancaire datant du 29 septembre 2019, qui fait état d'un solde créditeur d'environ 8 000 euros, il ressort des pièces du dossier que son fils établi au Royaume-Uni lui adresse régulièrement des virements bancaires pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions et alors même que Mme A... a respecté la durée de validité de ses précédents visas de court séjour dont le dernier date de 2013, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard à l'absence d'éléments convaincants sur ses revenus personnels réguliers et sur ses intérêts matériels au Pakistan.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02423
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : TENGANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-28;20nt02423 ?
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