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24/09/2021 | FRANCE | N°20NT01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20NT01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Prestige et Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire no 4042-1 du 31 décembre 2014 émis par la commune de Vannes et la décision du 11 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance no 1501758 du 16 octobre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de la SARL Prestige et Patrimoine.

Par un arrêt no 17NT03755 du 11 juin 2018, la cour administrative d

'appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Prestige et Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire no 4042-1 du 31 décembre 2014 émis par la commune de Vannes et la décision du 11 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance no 1501758 du 16 octobre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement d'instance de la SARL Prestige et Patrimoine.

Par un arrêt no 17NT03755 du 11 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Rennes.

Par un jugement no 1802746 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SARL Prestige et Patrimoine.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, la SARL Prestige et Patrimoine, représentée par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire no 4042-1 du 31 décembre 2014 émis par la commune de Vannes et la décision du 11 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas débitrice de la somme réclamée ;

- l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 19 juin 2014 entache d'illégalité le titre exécutoire contesté ; cet arrêté est entaché d'incompétence ; il est également entaché d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Prestige et Patrimoine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tendant à contester la légalité de l'arrêté de mise en demeure est irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la SARL Prestige et Patrimoine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Ramaut, représentant la commune de Vannes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juin 2014, les services de la police municipale de Vannes ont dressé procès-verbal d'une infraction, n° 03/2014, constatant la non-conformité aux dispositions des articles L. 581-6 et R. 581-7 du code de l'environnement d'un panneau publicitaire, constituant une préenseigne, implanté avenue de Tohannic au profit de la société SARL Prestige et Patrimoine. Par arrêté du 19 juin 2014, notifié le 7 juillet suivant, le maire de Vannes a mis en demeure la SARL Prestige et Patrimoine de déposer ce dispositif dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 203,22 euros par jour de retard. Au vu d'un nouveau rapport établi le 19 septembre 2014 constatant le maintien du dispositif litigieux, le maire de Vannes a mis en recouvrement, par arrêté du 3 octobre 2014, la somme de 12 193,20 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte administrative due pour la période du 22 juillet au 19 septembre 2014. Un titre exécutoire no 4042-1 a été émis par la commune de Vannes le 31 décembre 2014 contre la SARL Prestige et Patrimoine pour un montant de 12 193,20 euros. Le recours gracieux formé par cette société contre ce titre exécutoire, par courrier du 11 février 2015, a été rejeté par une décision du maire de Vannes du 11 mars 2015. La société Prestige et Patrimoine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 4042-1 du 31 décembre 2014 émis par la commune de Vannes et de la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 581-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " À l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes du procès-verbal d'infraction dressé par les services de police municipale le 12 juin 2014, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que le dispositif de préenseigne litigieux indiquait la direction d'un espace de vente de promotion immobilière dénommé " Le Carré de la Garenne ", les coordonnées téléphoniques d'un " contact vente " ainsi que le logo et la raison sociale de la société Prestige et Patrimoine. Il est par ailleurs constant que ce dispositif publicitaire, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable, ne comportait aucune mention relative à la société Fidim, qui a apposé ou fait apposer la préenseigne. Dès lors, le maire de Vannes a pu à bon droit identifier la SARL Prestige et Patrimoine comme étant la personne pour laquelle cette préenseigne a été réalisée, et donc la personne redevable de l'astreinte administrative liquidée, alors même que la SCCV " Le Carré de la Garenne ", promoteur en charge du programme immobilier, était également bénéficiaire du dispositif publicitaire.

4. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le maire de Vannes a mis en demeure la SARL Prestige et Patrimoine de déposer la préenseigne litigieuse dans un délai de quinze jours, lui a été notifié par courrier du 2 juillet 2014, reçu le 7 juillet suivant. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est devenu définitif le lundi 8 septembre 2014. Dès lors, la SARL Prestige et Patrimoine, qui a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Rennes le 17 avril 2015, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté de mise en demeure à l'appui de sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 4042-1 du 31 décembre 2014, ces deux actes ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Prestige et Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Prestige et Patrimoine demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Prestige et Patrimoine la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vannes au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Prestige et Patrimoine est rejetée.

Article 2 : La SARL Prestige et Patrimoine versera à la commune de Vannes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Prestige et Patrimoine et à la commune de Vannes.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

No 20NT01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01324
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-24;20nt01324 ?
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