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24/09/2021 | FRANCE | N°20NT00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20NT00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 17 mars 2019, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 31 décembre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté le visa sollicité par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement no 1905228 du 15 octobre 2019,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 17 mars 2019, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 31 décembre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté le visa sollicité par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement no 1905228 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 13 mars et 1er juillet 2020, Mme D... épouse A..., représentée par Me Le Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de Me Le Mercier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux du mariage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... épouse A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 19 décembre 1980, a épousé, le 17 mars 2018, Mme C... D..., ressortissante française née le 25 janvier 1966. M. A..., qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Loiret du 13 février 2018, remplacé par un arrêté du 19 février suivant, a regagné la Tunisie après son mariage et y a sollicité l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Sa demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 31 décembre 2018. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par les époux A..., a implicitement rejeté leur recours. Mme D... épouse A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

3. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et, d'autre part, de ce que M. A... était redevable d'une dette hospitalière s'élevant à 5 319 euros contractée en France au cours de l'année 2016.

4. Pour soutenir que le mariage entre Mme D... et M. A... a été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le ministre de l'intérieur fait notamment valoir que les intéressés n'ont jamais précisé les lieux et les circonstances de leur rencontre, qu'aucun élément ne vient démontrer la réalité d'une vie commune avant la célébration du mariage, le 17 mars 2018, que ce dernier a été contracté moins d'un mois après l'édiction, par le préfet du Loiret le 19 février 2018, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., lequel séjournait irrégulièrement en France depuis 2012, et que les époux n'ont pas maintenu de liens depuis le retour de M. A... dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... était domicilié chez la requérante depuis l'année 2014, soit pendant quatre années avant son mariage avec Mme D..., aucun autre élément que cette domiciliation commune ne vient étayer l'existence d'une relation affective qui aurait préexisté à la mesure d'éloignement du territoire français prononcée contre M. A... un mois avant le mariage. Par ailleurs, si Mme D... soutient s'être rendue en Tunisie au cours de l'année 2018 pour y rejoindre M. A... et sa famille, la seule production des visas apposés sur son passeport et de quelques photographies non datées ne permettent pas de tenir pour établi que les époux auraient maintenu des liens étroits et réguliers depuis le retour de M. A... en Tunisie, postérieurement à leur mariage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors même que le Procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage entre M. A... et Mme D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ce mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D... épouse A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... épouse A... demande au profit de Me Le Mercier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A..., au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT00895


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ALLIOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/09/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT00895
Numéro NOR : CETATEXT000044098622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-24;20nt00895 ?
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