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17/09/2021 | FRANCE | N°21NT01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2021, 21NT01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 23 novembre 2020 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005204 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B... C..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 23 novembre 2020 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005204 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B... C..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert en Italie et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique prise en charge en France ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 13 août 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et indique que le délai de transfert de M. C..., en fuite, a été repoussé au 7 juin 2022.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., se déclarant ressortissant ivoirien né le 28 mai 1991, indique être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais l'Italie a été regardée comme l'État membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Il a ainsi fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 juin 2019 de transfert aux autorités italiennes qui a été exécuté le 16 septembre suivant. Revenu en France en février 2020, selon ses déclarations, il a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile le 17 juin 2020. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, constatant que M. C... avait sollicité l'asile en Italie avant sa première arrivée en France, a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que celles-ci ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 23 novembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer M. C... auprès des autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier, comprenant plusieurs certificats médicaux émanant de médecins différents, circonstanciés et cohérents entre eux, que M. C..., né en 1991, souffre d'une pathologie psychiatrique post-traumatique pour laquelle il est pris en charge depuis juillet 2020 par un médecin généraliste et un médecin spécialisé en psychiatrie. Sa pathologie a justifié d'emblée la prescription, régulièrement renouvelée ensuite, par ce dernier médecin d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, auxquels a été adjoint ultérieurement un médicament destiné à lutter contre l'insomnie. Il est également attesté que son état de santé a justifié quatre consultations, entre septembre et octobre 2020, avec un psychologue au sein d'un réseau médical établi à Rennes. Ces éléments médicaux soulignent tous la nécessité d'un suivi médical strict pour un patient à la pathologie non stabilisée, nécessitant la poursuite des échanges oraux réguliers aisés qui ont été permis par le fait qu'il est francophone. Par suite, eu égard à l'exceptionnelle vulnérabilité de M. C... ainsi établie, et aux risques personnels en résultant pour sa santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision de transfert en Italie du 23 novembre 2020 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.

Sur les frais d'instance :

6. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Bourhis dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005204 du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et les deux arrêtés du 23 novembre 2020 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé de transférer M. C... aux autorités italiennes et d'autre part l'a assigné à résidence, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Le Bourhis et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01375
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;21nt01375 ?
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