La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2021 | FRANCE | N°21NT01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2021, 21NT01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2100205 du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 12 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me

Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100205 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2100205 du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 12 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100205 du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ont été méconnues ; l'information requise ne lui a pas été transmise en temps utile ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas possible de s'assurer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;

- les dispositions des articles 13 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :

o la décision a été prise de manière anticipée avant l'intervention d'une décision implicite d'acceptation des autorités italiennes ;

o le fait d'avoir enregistré une demande d'asile dans un Etat membre n'est pas un critère de détermination prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne s'applique que si aucun critère de détermination prévu par les articles 8 à 15 n'est applicable ; le critère de détermination prévu par l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'appliquait ; la France aurait dû saisir l'Italie d'une demande de prise en charge et non d'une demande de reprise en charge, impliquant un délai de naissance d'une décision implicite d'acceptation de deux mois, expirant le 18 janvier 2021 ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait quant à la suspension des transferts ordonnés par l'Italie ;

- le risque lié à la situation sanitaire n'a pas été pris en compte ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de sa situation de vulnérabilité prise en charge en France et de l'absence de garantie de prise en charge adaptée en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de Mme A... vers l'Italie est reporté au 22 juillet 2022 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les observations de Me Blanchot, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née en juin 1980, est entrée en France en novembre 2020. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 novembre 2020. Par une décision du 31 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme A... relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2021 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2020 portant transfert aux autorités italiennes.

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

3. L'arrêté prononçant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme A... en novembre 2020, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture de la Loire-Altantique et précise que la consultation du système Eurodac a montré que Mme A... était connue des autorités italiennes auprès desquelles elle avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande (demande IT 1 RG02OYH du 29 septembre 2020). Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressée auprès des autorités italiennes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre, le 13 novembre 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 13 novembre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

10. Par ailleurs, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inclus dans le chapitre III " critères de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article 18 du règlement, inclus dans le chapitre " obligations de l'Etat membre responsable ", " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cour d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

11. Enfin, l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'intitule " réponse à une requête aux fins de prise en charge ", tandis que l'article 25 du même règlement, intitulé " réponse à une requête aux fins de reprise en charge " dispose que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Eurodac effectué par les autorités italiennes le 29 septembre 2020 sous le n° IT 1 RG02OYH, que Mme A... a déposé une demande d'asile auprès de ces mêmes autorités. Dans ces conditions, par la décision contestée, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la reprise en charge de Mme A... par les autorités italiennes. Mme A... ayant fait l'objet d'une procédure de reprise en charge et non de prise en charge, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable en application du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif que l'enregistrement d'une demande d'asile ne constituerait pas un critère prévu par les dispositions de ce chapitre est inopérant à l'encontre de la décision de transfert. Par ailleurs, dès lors qu'une demande d'asile a été enregistrée en Italie en septembre 2020, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une demande de prise en charge et non de reprise en charge. Enfin, compte tenu de la nature de la procédure dont elle a fait l'objet, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne s'appliquent qu'en cas de procédure de prise en charge. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé la demande de reprise en charge de Mme A... aux autorités italiennes par le système informatique dédié le 18 novembre 2020. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dès lors que Mme A... avait fait l'objet d'une reconnaissance par le relevé de ses empreintes digitales dans le système Eurodac, le silence des autorités italiennes pendant un délai de quinze jours a fait naitre une acceptation implicite. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert édicté le 31 décembre 2020 à son encontre aurait été prononcé de manière anticipée avant la décision d'acceptation des autorités italiennes.

13. En cinquième lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient Mme A..., sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant par ailleurs, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour organiser son transfert. Dans ces conditions, les circonstances que les transferts en direction de l'Italie seraient interrompus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. L'éventuelle erreur de fait entachant sur ce point l'arrêté contesté est également sans incidence sur sa légalité.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

15. Mme A... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité alors même qu'elle a consulté le centre hospitalier universitaire pour des douleurs au ventre. Si elle fait état de sa grossesse, postérieure à l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que cet état s'opposerait à un transfert ou que sa grossesse ne serait pas prise en charge en Italie, pays dans lequel elle a indiqué, au cours de l'entretien, avoir été hébergée et prise en charge jusqu'à son départ en France. De même, la circonstance selon laquelle ses conditions de vie ont été éprouvantes tout au long de son parcours migratoire ne suffisent pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

M. C...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01368
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;21nt01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award