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17/09/2021 | FRANCE | N°21NT01276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2021, 21NT01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.

Par un jugement n° 2104272 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A... D..., représenté par Me Pasteur, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.

Par un jugement n° 2104272 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A... D..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104272 du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures, et de lui remettre une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les dispositions des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'Italie, pays auprès duquel il a déposé une demande d'asile, est responsable de l'examen de sa demande d'asile ; l'Italie a donné son accord implicite le 12 avril 2021 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

o le traitement de sa demande de protection internationale entre en violation de l'objectif de célérité consacrée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

o le préfet a méconnu ses liens familiaux importants sur le territoire français ;

. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son droit au recours a été amoindri du fait de l'intervention de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les observations de Me Pasteur, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant nigérian né en mai 1982, est entré en France en mars 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 mars 2021. Par une décision du 13 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. D... relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2021.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes :

4. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

5. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... auprès des autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'était présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. L'arrêté précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. D... était connu des autorités italiennes, suisses et allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de ces demandes (IT 1 CL00G1M le 7 juin 2011, CH 1 9054546092 le 7 août 2012 et DE 1 150817MUC01124 le 16 août 2015). Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressé auprès des autorités allemandes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.

6. En deuxième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". L'article 7, inclus dans le chapitre III " critère de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ". Par ailleurs, l'article 18 du règlement, inclus dans le chapitre " obligations de l'Etat membre responsable ", dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

7. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. D... a été enregistrée en Italie le 7 juin 2011. Par conséquent, il résulterait des dispositions du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement serait l'Italie. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par M. D... d'une demande d'asile en Suisse le 7 août 2012, les autorités suisses ont prononcé le transfert de l'intéressé auprès des autorités italiennes, ce transfert ayant été exécuté au mois de novembre 2012. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à ses demandes d'asile en Italie et en Suisse, M. D... a déposé, le 16 août 2015, une nouvelle demande d'asile auprès des autorités allemandes qui, n'ayant pas prononcé son transfert auprès des autorités italiennes, ont accepté d'instruire cette demande. Par conséquent, malgré l'examen antérieur de sa demande d'asile par les autorités italiennes, l'Allemagne doit dorénavant être regardée, comme étant, à compter de son acceptation en 2015, devenue l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. D.... Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté du 13 avril 2021 qui prononce son transfert, des dispositions des articles 3-1 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

9. M. D... ne produit aucun document de nature à établir qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'accord des autorités allemandes a été donné sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux personnes ayant retiré leur demande d'asile en cours d'examen. Dans ces conditions, l'intéressé, ayant déposé en 2015 puis retiré une demande d'asile en Allemagne n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'objectif de célérité de l'examen des demandes d'asile résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si M. D... soutient que son épouse et ses deux enfants, nés en Italie, résideraient en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

10. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

11. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. D... a été signé pour le préfet et par délégation par Mme C... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 3 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs du 5 mars suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B... à l'effet de signer, notamment, " (...) j) Les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence (...) ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 avril 2021 doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 9 du présent arrêt que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes.

13. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. D... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte des dispositions citées au point 10 du présent arrêt que le préfet a pu assortir sa décision d'assignation à résidence de M. D... de l'obligation pour celui-ci de se présenter tous les lundis, à l'exception des jours fériés, aux services du commissariat de police de Nantes, à 8 heures du matin, muni de ses effets personnels. Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette obligation et ses modalités présenteraient pour le requérant un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision d'assignation doit être écarté.

15. En dernier lieu, M. D... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 13 avril 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. D....

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01276
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;21nt01276 ?
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