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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT02657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Bois et Forêts a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 917 d'un montant de 2 530,60 euros émis le 28 décembre 2018 à son encontre par le maire de la commune de Perche-en-Nocé pour le remboursement des frais de réparation des dégradations du chemin du bois de Dambray à Colonard Corubert.

Par un jugement n° 1900160 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la socié

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Bois et Forêts a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recettes exécutoire n° 917 d'un montant de 2 530,60 euros émis le 28 décembre 2018 à son encontre par le maire de la commune de Perche-en-Nocé pour le remboursement des frais de réparation des dégradations du chemin du bois de Dambray à Colonard Corubert.

Par un jugement n° 1900160 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Alliance Bois et Forêts par la commune de Perche-en-Nocé le 28 décembre 2018 et a mis à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2020, la commune de Perche-en-Nocé, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner la société Alliance Bois et Forêts à lui verser la somme de 2 530,60 euros au titre des frais de réparation du chemin rural du bois de Dambray résultant de ses activités de débardage sur la parcelle de l'indivision C... ;

3°) de mettre à la charge de la société Alliance Bois et Forêts la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Alliance Bois et Forêts est redevable de la somme de 2 530,60 euros à titre de réparation des frais exposés par la commune afin de réparer le chemin rural du bois de Dambray qu'elle a fortement dégradé à l'occasion d'opérations de débardage en 2017.

Par lettre du 16 mars 2021, la société Alliance Bois et Forêts a été mise en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 avril 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Perche-en-Nocé a émis, le 28 décembre 2018, un titre de recette exécutoire d'un montant de 2 530,60 euros à l'encontre de la société Alliance Bois et Forêts au titre du " remboursement des frais de réparation des dégradations du chemin du bois de Dambray à Colonard-Corubert ". A la demande de cette société, par un jugement du 18 juin 2020 dont la commune de Perche-en-Nocé relève appel, le tribunal administratif de Caen a annulé ce titre exécutoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

2. Le titre d'exécutoire en litige fait suite à un courrier du maire de la commune de Perche-en-Nocé adressé à la société Alliance Bois et Forêts le 28 septembre 2018 faisant état, d'une part, du fait que depuis deux étés le chemin rural du bois de Dambray n'est plus utilisable " suite à des dégradations faites par les équipes de débardage à la fin de l'hiver 2017 " et, d'autre part, qu'en conséquence il a fait réhabiliter ce chemin par une entreprise privée pour un montant de 3 000 euros TTC dont il entend obtenir le remboursement par la société Alliance Bois et Forêts.

3. En première instance la société Alliance Bois et Forêts a présenté une première attestation du 16 janvier 2019 d'un bucheron, M. A..., indiquant qu'il est intervenu au bois de Dambray en août 2017, à une période sèche, où il a constaté que le chemin rural " était dégradé bien avant que le débardeur n'intervienne avec son tracteur ", précisant que ce dernier n'a pas emprunté le chemin rural et que les dégâts sur cette voie semblaient avoir été causés en période humide. La seconde attestation produite, du 16 janvier 2019, émanait du chef de l'entreprise ayant effectué le débardage à la demande de la société Alliance Bois et Forêts qui se borne à affirmer que son salarié présent sur les lieux en août 2017 n'a pas vu le maire de la commune et " n'a pas emprunté le chemin communal qui était déjà détérioré à son arrivée ". La commune de Perche-en-Nocé produit pour sa part pour la première fois en appel, et sans être contredite, d'une part une attestation du 30 juillet 2020 de M. G., agriculteur, indiquant qu'en août 2017 il a autorisé la société Alliance Bois et Forêts " à entreposer du bois sur une parcelle de culture jouxtant le bois de Dambrai, pour accéder à cette parcelle l'entreprise de débardage a emprunté le chemin de lisière du bois de Dambrai. Les travaux de débardage ont été réalisés plus tard dans la saison dans de mauvaises conditions météo entrainant une grosse dégradation du chemin de lisière ". D'autre part, elle communique une attestation du 11 mai 2021 du maire de la commune à l'époque des faits précisant également qu'il a constaté les premiers dégâts sur le chemin rural en août 2017 après l'abattage des arbres. Ces deux témoignages apportent des explications circonstanciées et cohérentes, émanant de témoins directs, sur les conditions dans lesquelles le chemin rural du bois de Dambray a été détérioré en conséquence de deux séries de coupes de bois et débardages intervenus en août et à l'automne 2017 pour le compte de la société Alliance Bois et Forêts, comme l'évoquait d'ailleurs le maire de la commune de Perche-en-Nocé dans son courrier du 28 septembre 2018 affirmant que ce chemin rural était dégradé depuis l'été 2017 en conséquence de telles opérations. Ces éléments sont ainsi de nature à établir que ces opérations effectuées en 2017 sont à l'origine de la détérioration du chemin rural ayant justifié, en 2018, l'intervention, à la demande de la commune, d'une entreprise afin d'assurer sa réfection et que les dégradations dont la réparation est recherchée par la commune sont bien imputables à des préposés de la SARL Alliance Bois et Forêts.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Perche-en-Nocé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis le 28 décembre 2018, pour un montant de 2 530,60 euros, à l'encontre de la société Alliance Bois et Forêts au motif que les faits le fondant n'étaient pas établis faute de responsabilité reconnue de ladite société dans la dégradation du chemin rural du bois de Dambray.

5. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par la société Alliance Bois et Forêts devant le tribunal administratif de Caen.

6. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " et en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. Il n'appartient qu'au juge administratif de connaître des actions formées par les communes qui ont leur origine dans les pouvoirs de police que les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural ont confiés à l'autorité municipale.

7. Il résulte d'une part d'un arrêté du 17 mai 2016 du maire de la commune déléguée de Colonard-Corubert portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules dans l'ensemble de cette commune déléguée, qu'au titre des activités de débardage " en cas de dégradations, la remise en état du chemin sera mise à la charge du propriétaire de la parcelle exploitée ou de l'entreprise de débardage. ". D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point 2 du présent arrêt, le titre de recette litigieux a été précédé d'un courrier du maire de la commune de Perche-en Nocé du 28 septembre 2018 adressé à la société Alliance Bois et Forêts faisant état des dégradations constatées du chemin rural en conséquence d'opérations de débardage et de la nécessité où s'est trouvée la commune d'assurer sa réfection par une entreprise. A ce courrier était jointe la facture correspondante émanant de la société privée qui est intervenue. Par suite, la société Alliance Bois et Forêts n'est pas fondée à soutenir que le titre de recette litigieux n'aurait pas été précédé d'une information préalable et que la réalité de la dépense engagée par la commune ne serait pas établie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perche-en-Nocé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre de recette exécutoire d'un montant de 2 530,60 euros émis par le maire de la commune de Perche-en-Nocé à l'encontre de la société Alliance Bois et Forêts au titre du " remboursement des frais de réparation des dégradations du chemin du bois de Dambray à Colonard-Corubert ".

Sur les frais d'instance :

9. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alliance Bois et Forêts, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Perche-en-Nocé.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900160 du 18 juin 2000 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la société Alliance Bois et Forêts est rejetée.

Article 3 : La société Alliance Bois et Forêts versera à la commune de Perche-en-Nocé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perche-en-Nocé et à la société Alliance Bois et Forêts.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02657


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/09/2021
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02657
Numéro NOR : CETATEXT000044078376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt02657 ?
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