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07/09/2021 | FRANCE | N°21NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 septembre 2021, 21NT00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 12 février 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2102176 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2021, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compt

er de la mise à disposition du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 12 février 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2102176 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2021, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A... D....

Il soutient que sa décision refusant de faire application en l'espèce de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que la Suède a pris à l'encontre de Mme D... une mesure d'éloignement ; les autres moyens soulevés en première instance seront écartés s'agissant de l'arrêté de transfert (incompétence du signataire de la décision, insuffisance de motivation, méconnaissance du droit à l'information, méconnaissance de l'article 5 du règlement cité) et de l'arrêté d'assignation (incompétence du signataire de la décision, insuffisance de motivation, illégalité de l'arrêté de transfert) comme manquant en fait et en droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., se présentant comme une ressortissante de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) indique être entrée en France le 18 décembre 2020. Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 décembre 2020. D'une consultation le même jour du fichier "Eurodac" il a été constaté que ses empreintes digitales avaient été relevées en Suède le 30 janvier 2018. Les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités suédoises ont accepté de manière expresse le 26 janvier 2021 de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. En conséquence, la requérante s'est vue opposer, par deux arrêtés du 12 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire, d'une part, une décision de transfert vers la Suède et, d'autre part, une décision d'assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 9 mars 2021, dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D..., dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile. Il a également mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Thoumine, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Il est constant que les autorités suédoises ont rejeté la demande de protection internationale présentée par Mme D... en 2018. Ces mêmes autorités ont d'ailleurs explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas même soutenu qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, son arrêté du 12 février 2021 décidant le transfert de Mme D... aux autorités suédoises au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, d'autre part, en conséquence, son arrêté de même date assignant l'intéressée à résidence.

6. Il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre des décisions préfectorales du 12 février 2021.

Sur la décision de transfert auprès des autorités suédoises :

7. En premier lieu, l'arrêté du 12 février 2021 portant transfert aux autorités suédoises de Mme D... a été signé, pour le compte du préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 4 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C... pour signer " j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

10. La décision de transfert contestée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et indique que Mme D... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suède le 30 janvier 2018. Une telle motivation fait apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Cette décision comporte également un exposé de son parcours migratoire en Europe, de sa situation personnelle et familiale et des problèmes médicaux dont elle a indiqué souffrir. Elle comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer la Suède comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

13. Mme D... s'est vu remettre, le 22 décembre 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, sont rédigés en lingala, langue qu'elle a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans une structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

15. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien signé par Mme D... qu'elle a bénéficié le 22 décembre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète employé par la société ISM interprétariat, laquelle est agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi qui rappelle les informations données par Mme D... et précise qu'elle a compris les éléments qui lui ont été communiqués par écrit et présentés oralement. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur la décision d'assignation à résidence :

16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée manque en fait.

17. En deuxième lieu, la décision du 12 février 2021 portant assignation à résidence de Mme D... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 561-2 1° bis, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressée aux autorités suédoises. Par ailleurs, il mentionne la nécessité de s'assurer de la disponibilité de celle-ci pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis. Elle comporte ainsi l'exposé détaillé des motifs de droit et considérations de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 15 du présent arrêt que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités suédoises.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses deux arrêtés du 12 février 2020. Le préfet est également fondé, en conséquence, à soutenir que le jugement attaqué ne pouvait lui enjoindre de délivrer à Mme D... une attestation de demande d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et condamner l'Etat, qui n'était alors pas partie perdante, à verser à Me Thoumine la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102176 du 9 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... et à Me Thoumine.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Gueguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 21NT00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00867
Date de la décision : 07/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : THOUMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-07;21nt00867 ?
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