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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT02665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 25 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n°1913252 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme B... D..., représentée par Me Salqua...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 25 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n°1913252 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme B... D..., représentée par Me Salquain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1913252 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 25 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire et la décision contestée sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elle souhaite rendre visite à son fils et à ses petits-enfants ; la demande ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; elle dispose de ressources suffisantes et justifie d'attaches en Côte d'Ivoire ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil

établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... D... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, formé le 31 juillet 2019, contre la décision du 25 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Mme D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 25 juin 2019. Il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit en première instance, que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. D'une part, la circonstance que Mme D..., ou que son fils, qui s'engage à l'héberger durant son séjour en France, disposeraient de moyens suffisants pour financer le séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

6. D'autre part, Mme E..., âgée de 56 ans à la date de la décision contestée, a déclaré être " sans profession " lors du dépôt de sa demande de visa, ainsi qu'en atteste le formulaire renseigné par elle le 17 juin 2019. Si l'intéressée produit la demande d'immatriculation au registre du commerce qu'elle a formulée le 30 juin 2017 devant le tribunal de commerce de Bouna, ce seul document n'établit pas la réalité de l'exercice effectif d'une activité professionnelle en Côte d'Ivoire. Il est constant que le seul fils de l'intéressée, et ses deux petits-enfants, sont de nationalité française et résident en France. Mme E... ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle l'une de ses deux filles, Mme G..., est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2020, pour y demander l'asile, alors même que cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée, et que son époux, M. F..., retraité depuis le 30 décembre 2018 et âgé comme elle de plus de 55 ans, a lui-même déposé le 17 juin 2019 une demande de visa de court séjour pour se rendre en France. La seule circonstance que M. F... serait propriétaire d'un bien immobilier, à Bouna, ne suffit pas à justifier de la réalité d'attaches personnelles, matérielles ou familiales en Côte d'Ivoire susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine à l'expiration de son visa. Dans ces conditions, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le fils et les petits-enfants de Mme E..., qui résident en France, sont dans l'impossibilité de lui rendre visite en Côte d'Ivoire, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. FrankLe président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02665
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt02665 ?
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