Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trélévern a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1702517 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2020 et 22 mars 2021, la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal de Trélévern ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Trélévern et de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté le versement de la somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle précise que 14 conseillers municipaux sur les 15 que compte le conseil municipal ont participé au vote tout en mentionnant que 13 membres étaient présents ;
- les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) sont incompatibles avec les dispositions de la loi littoral en ce qu'elles autorisent des constructions en dehors des villages et agglomérations existants, c'est-à-dire dans des espaces non urbanisés au sens du
I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, sans poser de critères précis en matière de nombre et de densité de constructions, s'abstenant notamment d'indiquer comment devait s'apprécier " l'ensemble des autres hameaux " et " espaces urbanisés " ; dès lors les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme sont directement applicables au plan local d'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec la loi Littoral et plus particulièrement avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; l'agglomération telle que définie par le nouveau plan local d'urbanisme ne répond pas, notamment, à la définition de l'agglomération donnée par la circulaire UHC/DUI du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi Littoral ; la définition des contours de l'agglomération de Trelevern est incompatible avec la loi Littoral ;
- le plan local d'urbanisme du 18 mars 2017 relève une urbanisation diffuse qui est contraire à la définition d'agglomération pour les secteurs de Kermarker, Poul Beden, les secteurs adjacents à Kermarker et Poul Beden, le secteur entre Bel Air et Kermarker Nord, le quartier de Bel Air à Port l'Epine et la zone entre Douriec et Keriec et, en général, pour des parcelles classées UC comprises dans les espaces proches du rivage;
- l'agglomération au sens de la loi Littoral se situe au niveau de la zone UA du centre-Bourg ; en revanche, le reste de l'agglomération de la commune, classé en UC, ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC du secteur compris entre le bourg et le quartier de " Woas Wen " méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC des secteurs de " Kermarker " et " Poul Beden " méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zones 1AU1 " Sainte-Anne " et 2AU " Tantad " des secteurs adjacents aux lieux-dits " Kermarker " et " Poul Beden " méconnaît l'article L. l2l-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC du secteur compris entre " Bel Air " et " Kermarker " méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme de même que les classements en zone UC des quartiers de " Bel Air " à " Port l'Epine " ;
- le classement en zone 2AU du secteur Krec'h compris entre " Douriec " et " Keriec " méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone 2AU du secteur Louis Adam méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- s'agissant des espaces proches du rivage, les classements en zone 2AU du secteur du " Krec'h ", en zone 1AU1 du secteur de " Saint Anne ", en zone 2AU du secteur de " Tantad", en zone 2AU du secteur " Louis Adam ", en zone 2AU du secteur contigu au cimetière et en zone 1AU4 du secteur de " Woas Wen " méconnaissent l'article 121-13 du code de l'urbanisme ; la densité de 15 logements à l'hectare va modifier le caractère pavillonnaire diffus de cette zone ;
- les classements en zone UC des territoires situés en espace proche du rivage et le classement en zone AU des territoires situés au nord de la commune de Trélévern méconnaissent l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC de " Kériec " et le classement en zone UC de Port l'Epine méconnaissent les dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme ;
- le règlement de la zone NT méconnaît les dispositions de l'article L. 121-18 du code de l'urbanisme ;
- le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral a été modifié sans accord du préfet ;
- outre le fait que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, il est également incompatible avec le SCOT du Trégor dans sa version approuvée le
5 décembre 2012 et rendue exécutoire le 6 mars 2013 ; il méconnaît le principe de gestion économe de l'espace ; la consommation d'espace sera de 15 hectares et non de 10 comme affirmé dans le plan d'aménagement et de développement durables page 9 ; il méconnait les dispositions du Document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Trégor relatives aux espaces proches du rivage ; le plan local d'urbanisme prévoit un zonage UC pour la partie de la commune située en espaces proches du rivage ; il prévoit que cet espace est urbanisable alors que l'extension de l'urbanisation doit être limitée ; toute la partie nord de la commune est impactée par ce zonage incompatible avec les prescriptions du SCOT ;
- le plan local d'urbanisme ne respecte pas les recommandations du plan d'aménagement et de développement durables du SCOT du Trégor qui prévoit une préservation des espaces naturels et agricoles ; les zones classées en AU1 ou AU2 sont des terres agricoles comportant des haies bocagères ;
- il ne respecte pas la trame verte et bleue fixée par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ; le classement en zone UC de Port l'Epine et de " Keriec " constitue une rupture de cette trame, qui porte préjudice à la préservation de la faune et de la flore ;
- l'ensemble du territoire classé en zone UC ne répond pas aux indications données par le SCOT concernant l'extension en continuité dans la mesure où le bâti est diffus et que les services et commerces sont centralisés au sein du noyau central du bourg ; la densité de 7,7 habitations par hectare ne répond pas aux critères définis par le SCOT pour répondre à la définition de village et encore moins d'agglomération afin de répondre aux conditions d'extensions urbaines prévues par le SCOT ;
- le plan local d'urbanisme n'a pas pris en compte le risque de submersion pour le zonage NT du camping des 7 Iles ; tout le camping des 7 Iles devait être zoné en NTR ;
- le plan local d'urbanisme n'a pas pris en compte les risques d'érosion et d'éboulement pour tout le littoral de " Porz Garo " en limite ouest et " Keriec " en limite est ; il en résulte que le plan est incompatible avec les prescriptions et indications des documents du SCOT du Trégor sur ce point ;
- le plan méconnait les proportions en surface des zones 1AU et 2AU fixées par le Document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Trégor ; les surfaces des zones 1AU sont plus importantes que les zones 2AU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélévern, représentées par la SELARL Le Roy - Gourvennec - Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor le versement à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté de la somme de 3 000 euros et le versement à la commune de Trélévern de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête d'appel n'est pas motivée et n'est donc pas recevable ;
- la Fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt à contester la délibération litigieuse ; la demande de première instance n'était donc pas recevable ;
- les moyens de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélévern.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélévern.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trélévern a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. La requête d'appel de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélévern doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " la défense et la protection de l'environnement tant territoriale que maritime, la qualité de vie, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques ainsi que le développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales au travers d'une urbanisation respectueuse des lois et règlements en vigueur ". L'association requérante, dont le champ d'action est le département des Côtes d'Armor, justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 16 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune littorale de Trélévern, alors même que son agrément au titre du code de l'environnement ne serait plus valable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélévern doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal de Trélévern :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment, du compte rendu de la délibération contestée que, sur les quinze conseillers municipaux que compte l'assemblée délibérante de la commune, quatorze étaient présents lors de la séance du 16 mars 2017, le conseiller municipal absent ayant donné procuration à un autre conseiller présent, que douze d'entre eux ont approuvé le plan local d'urbanisme et que les trois autres se sont abstenus. La délibération contestée a ainsi été approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Si elle indique que treize conseillers municipaux ont pris part au vote, cette erreur matérielle n'est pas de nature à en affecter la régularité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel (...) ". Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu (...) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 121-16 de ce code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".
9. La délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne constituant pas une mesure d'application d'un schéma de cohérence territoriale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité " tenant à l'insuffisance de ses orientations en matière d'application de la loi littoral " du schéma de cohérence territoriale du Trégor du 5 décembre 2012 à l'encontre de la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trélévern a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ne peut être accueilli.
10. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point 6, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
11. La Fédération requérante soutient, tout d'abord, à titre principal, que les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Trégor étant incompatibles avec les dispositions de la loi Littoral en ce qu'elles autorisent des constructions en dehors des villages et agglomérations existants, c'est-à-dire dans des espaces non urbanisés pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors applicable dont les dispositions sont reprises à l'article L. 121-8 de ce code, sans poser de critères précis en matière de nombre et de densité de constructions et en " ne faisant aucunement référence à la notion de continuité " de l'urbanisation, il doit être fait une application directe des dispositions des articles L. 121-8,
L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme pour apprécier la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
12. Toutefois, la seule circonstance que les énonciations d'un schéma de cohérence territoriale ne seraient pas suffisamment précises ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient prises en compte pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
13. En outre, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Trégor du 5 décembre 2012 définit, avec une grande précision, dans sa partie 3.5 " Préserver l'authenticité et les équilibres du littoral ", les " principes d'aménagement cohérents avec la loi Littoral ". S'agissant des agglomérations, des villages et des secteurs urbanisés, il indique, notamment, que " l'urbanisation future dans les communes soumises à la loi Littoral devra se faire dans la continuité des agglomérations et villages définis ci-après. L'ensemble des autres hameaux et espaces urbanisés pourront être densifiés sous certaines conditions mais en aucun cas s'étendre. ". Il précise que les agglomérations sont des " ensembles urbains organisés autour d'un cœur dense et regroupé, comprenant de l'habitat, des commerces, des activités, des services, des équipements administratifs et scolaires " et que les villages sont des " ensembles bâtis organisés avec de la densité, de la mitoyenneté de bâti, une voirie hiérarchisée et éventuellement un espace public aménagé ", que " Le village comporte au moins 30 habitations et un élément fédérateur de sa vie sociale : équipement administratif, cultuel, culturel, commercial ou de loisirs ", les agglomérations et les villages pouvant " se développer par densification et par extension en continuité de leur enveloppe urbaine ". Il ajoute que " Tous les centres-villes ou bourgs des communes, sont considérés comme des agglomérations ou villages ". Le document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Trégor précise, également, que " Seuls les secteurs urbanisés pourront être densifiés. Ils ne doivent pas être confondus avec le mitage du territoire de la commune de Trélévern. Cet éparpillement de l'urbanisation se caractérisant par une occupation spatiale diffuse ou/et l'étalement en linéaire. ". Il définit comme " secteur urbanisé ", " tout ensemble bâti présentant une organisation groupée, de la densité et rassemblant au moins 15 constructions (...) les simples linéaires d'habitations le long des voies de transit ne constituent donc pas un secteur urbanisé (...) les groupes d'habitations sur des parcelles très vastes ne présentent pas une densité suffisante pour qu'ils soient considérés comme tels. Les secteurs urbanisés ne peuvent pas s'étendre mais peuvent être confortés à l'intérieur de leur enveloppe constituée par comblement des dents creuses ". Il consacre, également, des développements détaillés à la notion d'extension en continuité, page 145, qui sont accompagnés de plusieurs schémas explicatifs.
14. Par ailleurs, ce document d'orientations et d'objectifs précise, au point 3.5.2 relatif aux espaces proches du rivage, qu'une partie " des agglomérations et des villages identifiés par le SCOT se trouve à l'intérieur de l'espace proche du rivage. Ils peuvent être développés mais selon la règle de l'extension limitée prévue par la loi littoral " et qu'il convient de distinguer : " - Des centralités à renforcer car elles proposent des services à la population utile pour maitriser les besoins de déplacement et qu'elles sont déjà fortement urbanisées. A cette fin, les secteurs concernés pourront être aménagés avec une densité plus élevée et accueillir un nombre de constructions nouvelles plus important que dans le reste de l'espace proche du rivage, qui a vocation à demeurer plus naturel. Les secteurs concernés sont figurés dans le schéma n° 8. Ils se situent (...) à l'intérieur de dents creuses importantes au sein des agglomérations de (...) Trélevern. - Des secteurs à préserver en raison de leur forte sensibilité environnementale, de leur qualité architecturale ou de leur intérêt paysager. Ils devront être protégés ou urbanisés dans des volumes de constructions et des densités mesurés en lien avec l'ambiance des lieux ". Le schéma de cohérence territoriale du Trégor précise également que, dans les espaces proches du rivage, " le renouvellement urbain et le comblement des dents creuses est le mode de développement à privilégier ".
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les dispositions du SCOT du Trégor approuvé le 5 décembre 2012 seraient incompatibles avec les dispositions de la loi Littoral, en ce qu'elles autorisent des constructions en dehors des villages et agglomérations existants " sans poser de critères précis en matière de nombre et de densité de constructions et en ne faisant aucunement référence à la notion de continuité de l'urbanisation ", ne peut qu'être écarté.
16. Ces dispositions, qui autorisent, notamment, les constructions en continuité des agglomérations et villages en précisant que ces derniers pourront se développer par densification et par extension, qui définissent les secteurs urbanisés dans lesquels est seule autorisée la densification de l'urbanisation comme des ensembles bâtis présentant une organisation groupée d'une densité d'au moins 15 constructions, excluant notamment les " simples linéaires d'habitations " le long des voies, et qui déterminent les possibilités d'urbanisation dans les espaces proches du rivage, selon que l'on situe dans les " centralités à renforcer ", déjà fortement urbanisées, qu'il identifie ou dans " des secteurs à préserver " en raison de leur sensibilité environnementale, de leur qualité architecturale ou de leur intérêt paysager, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi Littoral. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 10, la compatibilité du plan local d'urbanisme litigieux avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit s'apprécier, non en faisant " une application directe " des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, mais en tenant compte des dispositions citées précédemment du SCOT du Trégor.
17. Il ressort des pièces du dossier que les secteurs compris dans le périmètre de l'agglomération délimité par le plan local d'urbanisme contesté sont caractérisés par une forte densité de plusieurs centaines de constructions très resserrées, les quelques parcelles non encore bâties citées par la requérante étant elles-mêmes entourées de constructions et bordées par un ensemble de voies qui structurent l'agglomération de la commune. Il ressort, également, des pièces du dossier que la délimitation de la partie agglomérée de la commune, faisant l'objet d'un classement en zones UC, 2AU et 1AU1, est figurée en " agglomération " au schéma 8 intitulé " Synthèse " " Les possibilités de développement sur le littoral ", page 154, du SCOT du Trégor, les parcelles non bâties citées par la requérante y étant identifiées comme faisant partie du " Potentiel de développement urbain ", dans les centralités à renforcer par comblement des dents creuses ou extension urbaine en continuité ". Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le plan local d'urbanisme contesté est " incompatible avec la loi Littoral et plus particulièrement avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ", de ce que " la définition des contours de l'agglomération de Trélevern est incompatible avec la loi Littoral " en ce que le plan local d'urbanisme du 18 mars 2017 " révèle une urbanisation diffuse qui est contraire à la définition d'agglomération pour les secteurs de Kermarker, Poul Beden, les secteurs adjacents à Kermarker et Poul Beden, le secteur entre Bel Air et Kermarker Nord, le quartier de Bel Air à Port l'Epine et la zone entre Douriec et Keriec et en général le classement UC des parcelles en Espaces Proches du Rivage en zone UC ", de ce que les classements en zone UC du secteur compris entre le bourg et le quartier de " Woas Wenn ", des secteurs de " Kermarker " et "Poul Beden ", du secteur compris entre " Bel Air " et " Kermarker, des quartiers de " Bel Air " à " Port l'Epine ", les classements en zone 2AU du secteur Krec'h compris entre " Douriec " et " Keriec " et du secteur Louis Adam, et les classements en zone 1AU1 " Sainte-Anne " et 2AU " Tantad" des secteurs adjacents aux lieux-dits " Kermarker " et " Poul Beden " méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peuvent qu'être écartés. De même, le moyen tiré de ce que la définition de l'agglomération retenue par le plan méconnait la circulaire UHC/DUI du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi Littoral, qui n'a pas un caractère impératif ni ne présente le caractère de lignes directrices, ne peut être accueilli.
18. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par la requérante qui soutient, sans précision, que " la lecture croisée des dispositions relatives à la protection du littoral intégrées dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT n'est pas à même de limiter l'urbanisation du littoral tel que prescrit par la loi Littoral " et, de façon inexacte, ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 15 ci-dessus, que " le SCOT est insuffisamment précis en termes d'application de la loi littorale et de définition de l'agglomération ", que les dispositions du SCOT du Trégor relatives aux espaces proches du rivage ne seraient pas compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, la compatibilité du plan local d'urbanisme litigieux avec ces dispositions doit s'apprécier, non en faisant " une application directe " des dispositions de l'article L. 121-13, mais en tenant compte des dispositions citées précédemment du schéma de cohérence territoriale du Trégor. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans tenir compte des dispositions très précises du SCOT du Trégor, que " le zonage UC des territoires en espace proche du rivage et les zones AU au nord de la commune de Trélévern ", les zones classées 2AU de " Krec'h ", 1AU1 de " Saint Anne ", 2AU de " Tantad ", 2AU " Louis Adam ", la zone 2AU contiguë au cimetière et la zone 1AU4 de " Woas Wen " méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces zones se situent dans des secteurs densément construits au sein de parties urbanisées de la commune qui ont été identifiées par ce schéma comme faisant partie du " Potentiel de développement urbain ", " dans les centralités à renforcer par comblement des dents creuses ou extension urbaine en continuité ", la requérante n'établit pas que le plan local d'urbanisme litigieux ne serait pas, sur ces différents points, compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
19. En vertu des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme citées au point 8, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
20. Si le document d'orientations et d'objectifs du SCOT du Trégor ne comporte aucune disposition propre à la bande de 100 mètres, il ressort des pièces du dossier que les parties, construites pour l'essentiel, situées dans cette bande de 100 mètres, des secteurs de " Kériec " et de " Port l'Epine ", entre la voie de circulation au nord-est et le camping de Port l'Epine, au sud-ouest, dans la continuité de l'urbanisation depuis le bourg, sont comprises dans les parties agglomérées de la commune et constituent ainsi des espaces urbanisés de sorte que leur classement en zone UC par le plan ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
21. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que certaines parcelles des campings des " 7 Iles " et de Port l'Epine se trouvent dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et sont classées en zones naturelles NT et NTr par le plan local d'urbanisme litigieux. Il ressort, également, des pièces du dossier que, si le camping des " 7 Iles " comporte un restaurant, une piscine couverte de 107 m2 et des sanitaires, ces quelques constructions dispersées ne suffisent pas à faire regarder ce camping implanté sur une vaste parcelle longeant le rivage de la mer comme un espace urbanisé. Il ne peut être regardé comme inclus dans l'espace urbanisé situé au sud, composé de maisons d'habitation, dont il est nettement distinct et séparé par une voie publique. Par suite, les dispositions du règlement du plan applicables à la zone NT selon lesquelles sont admis, " (...) les piscines (limitées à une surface de 200 m² et à une hauteur de 4 m lorsqu'elles sont couvertes) " ainsi que, sans précisions particulières, " les activités commerciales " liées à l'exploitation des camping et " les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires " et " les aménagements (...) nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des installations touristiques " méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. La circonstance invoquée par la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et la commune de Trélevern que le point 7 de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux, applicable à toutes les zones, reprend, sous forme de " rappel ", les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, qui n'ont pas la même portée, est sans incidence sur l'illégalité des dispositions en cause du règlement du plan. Les autres dispositions applicables à cette zone de même que celles applicables à la zone NTr, qui n'autorisent pas de constructions, ne méconnaissent pas les dispositions de cet article.
22. Aux termes de l'article L. 121-18 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. ". En vertu de ces dispositions, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale de cent mètres, y compris au sein des espaces déjà urbanisés. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en ce qu'il est articulé à l'encontre de campings déjà existants.
23. La Fédération requérante soutient, " à titre subsidiaire ", que le plan local d'urbanisme contesté est incompatible avec le SCOT du Trégor du 5 décembre 2012. Elle soutient, en particulier, que " toute la partie Nord de la commune ", classée en zone UC, " est impactée par ce zonage incompatible avec les prescriptions du SCOT ", que " l'ensemble du territoire classé en zone UC ne répond pas aux indications données par le SCOT concernant l'extension en continuité ", que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les recommandations du PADD du SCOT du Trégor qui prévoient " une préservation des espaces naturels et agricoles " et que le plan litigieux ne respecte pas la trame verte et bleue fixée par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT, à Port l'Epine et à Keriec. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 17, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la partie agglomérée de la commune, faisant l'objet d'un classement en zones UC, 2AU et 1AU1 Uc par le plan local d'urbanisme, est figurée en agglomération au schéma 8 du SCOT du Trégor, les parcelles non bâties citées par la requérante y étant identifiées comme faisant partie du " Potentiel de développement urbain ", " dans les centralités à renforcer par comblement des dents creuses ou extension urbaine en continuité ".
24. Par ailleurs, en l'absence, dans le SCOT du Trégor, de toute disposition relative au risque de submersion marine du camping des " 7 Iles " ou au risque d'érosion et d'éboulement pour tout le littoral de Porz Garo en limite Ouest et Keriec en limite Est, le moyen tiré de l'incompatibilité sur ces points du plan local d'urbanisme avec ce schéma ne peut qu'être écarté.
25. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces des zones 1AU ne seraient pas plus réduites que les surfaces des zones 2AU de sorte que le plan litigieux n'est pas incompatible avec les prescriptions du SCOT du Trégor selon lesquelles " Pour maitriser leur développement, les communes définiront dans leurs documents d'urbanisme les zones 1AU et 2AU, les premières ayant vocation à être plus réduites que les secondes. "
26. En troisième lieu, la partie Ouest du camping des " 7 Iles " est classée en zone naturelle NT tandis que la partie Est est classée en zone naturelle inondable NTr. Il n'est pas contesté que le territoire de la commune n'est pas couvert par un plan de prévention des risques de submersion marine ou d'inondation. Il ressort de la carte des zones basses du littoral établie par la préfecture des Côtes-d'Armor que seule la partie Est du camping est soumise à un risque de submersion marine et que l'ensemble du camping bénéficie d'un système de protection par enrochement. Dans ces conditions, en classant la partie Ouest du camping des " 7 Iles " en zone naturelle NT, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
27. En dernier lieu, la délibération contestée n'a pas pour objet ni pour effet de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral. Par suite, le moyen tiré de ce que le tracé de cette servitude de passage aurait été modifiée sans accord du préfet ne peut qu'être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions applicables à la zone NT, citées au point 21 ci-dessus, du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal de Trélévern en ce qu'elles autorisent certains aménagements sur les parcelles des campings des " 7 Iles " et de Port l'Epine comprises dans la bande littorale de 100 mètres à compter du rivage.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trélévern et de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l'essentiel, le versement à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor le versement à la commune de Trélévern et à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté de la somme qu'elles demandent au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor tendant à l'annulation des dispositions applicables à la zone NT du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal de Trélévern en ce qu'elles autorisent " les piscines (limitées à une surface de 200 m² et à une hauteur de 4m lorsqu'elles sont couvertes) ", " les activités commerciales " liées à l'exploitation des camping, " les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires " et " les aménagements (...) nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des installations touristiques " sur les parcelles des campings des " 7 Iles " et de Port l'Epine comprises dans la bande littorale de 100 mètres à compter du rivage.
Article 2 : La délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Trélévern a approuvé le plan local d'urbanisme communal est annulée en ce que les dispositions applicables à la zone NT du règlement du plan local d'urbanisme autorisent " les piscines (limitées à une surface de 200 m² et à une hauteur de 4 m lorsqu'elles sont couvertes) ", " les activités commerciales " liées à l'exploitation des camping, " les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires " et " les aménagements (...) nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des installations touristiques " sur les parcelles des campings des " 7 Iles " et de Port l'Epine comprises dans la bande littorale de 100 mètres à compter du rivage.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trélévern et de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor, à la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté et à la commune de Trélevern.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT02592
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