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16/07/2021 | FRANCE | N°20NT03488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2021, 20NT03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision du 11 novembre 2019 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer à Mme H... un visa de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2001933 du 25 août 2020, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision du 11 novembre 2019 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer à Mme H... un visa de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2001933 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n°20NT03488, Mme H... et M. F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante malgache née le 24 février 1992 et M. F..., ressortissant français né le 24 octobre 1958, relèvent appel du jugement du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer à Mme H... un visa de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...). Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Le refus de délivrer à Mme H... un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est fondé sur l'absence d'intention matrimoniale entre les époux.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... est entrée en France le 14 octobre 2015 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français délivré à la suite du mariage de l'intéressée avec M. E..., ressortissant français né le 28 mars 1950. Elle s'est séparée de ce conjoint en février 2016, déclare avoir été hébergée pendant plusieurs mois par des connaissances chez lesquelles elle affirme avoir rencontré M. F... et avoir entamé avec ce dernier une relation amoureuse. Elle soutient que cette relation s'est poursuivie lors des séjours de M. F... à Madagascar du 24 novembre au 8 décembre 2016, en mars 2017, de juillet à septembre 2017, de janvier à avril 2018, de janvier à mars 2019 et en juillet 2019, et du 1er mars au 4 avril 2020. Le divorce de Mme H... d'avec M. E... a été prononcé par le tribunal de grande instance de Bourges le 26 mars 2018. Elle a contracté mariage avec M. F... le 4 juillet 2019 à Tananarive. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce probante du dossier que Mme H... et M. F... auraient cohabité ou auraient eu une adresse commune antérieurement ou postérieurement à leur mariage et les photographies produites et les transcriptions partielles d'échanges par messagerie n'illustrent pas une relation matrimoniale. La situation de grossesse évoquée par Mme H... est postérieure à la date de la décision attaquée. Si Mme H... fait valoir que M. F... lui a transféré des sommes d'argent conséquentes entre mai 2017 et octobre 2019 et que la voiture de M. F... à Madagascar est immatriculée à leurs deux noms, la commission de recours a pu, au vu de ce faisceau d'indices rappelés ci-dessus, et sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 2, estimer que l'intention matrimoniale de Mme H... était inexistante et qu'elle avait contracté ce mariage avec pour seule finalité son installation sur le territoire français.

6. En second lieu, compte tenu du défaut d'intention matrimoniale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme H... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme H... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme H... et M. F... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... et M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H..., à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021 .

La rapporteure,

H. B...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT03488 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SAINT GEORGES AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 16/07/2021
Date de l'import : 27/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT03488
Numéro NOR : CETATEXT000043813296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-16;20nt03488 ?
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