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16/07/2021 | FRANCE | N°20NT03127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2021, 20NT03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 2000029 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n°20NT03127, Mme C..., représentée par Me E... , demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 2000029 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n°20NT03127, Mme C..., représentée par Me E... , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa d'entrée et de long séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son parcours scolaire en France était satisfaisant ;

- le droit européen ne prévoit pas que les Etats puissent invoquer le niveau des étudiants pour leur refuser un visa d'entrée ;

- elle remplit les conditions d'admission au séjour en France au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et contrevient au principe d'égalité devant le service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour études.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande, Mme C... ne justifiant pas d'une inscription universitaire effective ni de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour sollicité, et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; /(...). ".

5. La requérante ne conteste pas le motif tiré du caractère incomplet de la demande de visa dès lors que n'y figurait aucune attestation de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour envisagée. Un tel motif suffisait à fonder la décision attaquée.

6. En deuxième lieu, lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2014 en détournant l'objet d'un visa de court séjour délivré par l'Italie et s'est maintenue sur le territoire jusqu'en 2019. Elle ne conteste pas davantage, dans sa requête d'appel, le second motif de la décision attaquée.

8. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'un refus de visa, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obtention d'un titre de séjour.

9. En quatrième lieu, la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 a été abrogée et remplacée par la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a été transposée dans le droit français par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et son décret d'application n° 2019-141 du 27 février 2019. Le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, qu'elle reprend en appel sans apporter plus de précisions, doit être écarté comme inopérant.

10. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe d'égalité d'accès des usagers au service public de l'enseignement supérieur dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la même situation que les candidats français ou étrangers résidant régulièrement en France.

11. En sixième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa de long séjour sollicité à seule fin de poursuivre des études en France, et alors en outre qu'il n'est pas sérieusement contesté que des établissements d'enseignement supérieur similaires existent au Maroc, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense devant le tribunal, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

La rapporteure,

H. B...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT03127 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ABOUDAHAB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 16/07/2021
Date de l'import : 27/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT03127
Numéro NOR : CETATEXT000043813288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-16;20nt03127 ?
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