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09/07/2021 | FRANCE | N°21NT00933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 juillet 2021, 21NT00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montauban-de-Bretagne.

Par un jugement n° 2005081 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M.

A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005081 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montauban-de-Bretagne.

Par un jugement n° 2005081 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005081 du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montauban-de-Bretagne ;

3°) à titre subsidiaire, d'alléger les obligations résultant de l'arrêté du 16 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque son fils et lui présentent une infection tuberculeuse et suivent des soins leur imposant une présence régulière au centre hospitalier universitaire de Rennes.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant géorgien né en août 1988, est entré en France en juillet 2018, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juin 2019. Son recours contre la décision de l'OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2019. Il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 15 juillet 2020, notifié le 31 juillet suivant. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. C... à résidence et a assorti cette assignation d'une obligation à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montauban-de-Bretagne. M. C... relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 16 novembre 2020.

2. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

3. En premier lieu, la décision du 16 novembre 2020 assignant M. C... à résidence sur le territoire de la commune de Montauban-de-Bretagne comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. C..., que son recours contre la décision de l'OFPRA du 12 juin 2019 lui refusant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire a été rejeté par une décision de la CNDA du 9 décembre 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par une décision du 15 juillet 2020, moins d'un an avant la décision d'assignation à résidence litigieuse. En outre, en se bornant à produire un document, qui ne comporte aucune mention de l'identité du patient, comportant un résultat positif à un test relatif à la tuberculose et préconisant un rendez-vous en service de pneumologie, M. C... n'établit pas que son état de santé s'opposerait à un retour dans son pays d'origine, alors d'une part qu'il a indiqué le 16 novembre 2020 ne recevoir aucun traitement médical, et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que la décision l'assignant à résidence méconnaitrait, pour ce motif, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, M. C... ne produit aucun document médical démontrant que son fils et lui-même suivraient des soins leur imposant de se rendre régulièrement au centre hospitalier universitaire de Rennes. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'en cas de soins médicaux, une autorisation de se rendre auprès de l'établissement hospitalier leur soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'assignation à résidence de M. C... n'est pas fondé et doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 portant assignation à résidence. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00933
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;21nt00933 ?
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