La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | FRANCE | N°20NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20NT01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section BC n° 9 et située route de la Maisonneuve sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1710156 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire en réplique, enregistrés le 12 juin 2020 et le 11 septembre 2020, M. C... et Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section BC n° 9 et située route de la Maisonneuve sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1710156 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juin 2020 et le 11 septembre 2020, M. C... et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-André-des-Eaux de réexaminer leur demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme, d'une part, et de l'article L. 153-2 du même code, d'autre part ;

- les autres motifs de l'arrêté du 26 septembre 2017 étant illégaux et la demande de substitution de motifs présentée en première instance par la commune n'étant pas fondée, la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, devra annuler cet arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la commune de Saint-André-des-Eaux, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-2 du même code ne sont pas fondés ;

- elle n'entend pas contester l'appréciation portée par les premiers juges sur les motifs de l'arrêté en litige fondés sur les articles U7, U11 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant M. C... et Mme B... et les observations de Me G..., substituant Me I... et représentant la commune de Saint-André-des-Eaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme B..., propriétaires de la parcelle cadastrée section BC n° 9, située route de la Maisonneuve à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique), ont sollicité la délivrance d'un permis de construire sur cette parcelle une maison d'une surface de 109,45 mètres carrés. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le maire de Saint-André-des-Eaux a rejeté leur demande. Ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". L'article R. 424-5 du même code prévoit : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ".

3. S'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme qu'elle n'est tenue de se prononcer, dans les motifs de sa décision, sur la possibilité de procéder à une adaptation mineure de la règle dans les seuls cas où elle octroie l'autorisation d'urbanisme sollicitée à la faveur d'une telle adaptation. En revanche, aucun texte ni aucun principe n'exige de l'autorité administrative, alors même que le pétitionnaire aurait, dans sa demande, fait état de la nécessité d'une adaptation, d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'aucune adaptation mineure de la règle ne permettait de légalement fonder la délivrance de l'autorisation sollicitée.

4. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme au bénéfice d'une adaptation mineure de la règle posée à l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-des-Eaux : " (...) / 4) Dans les secteurs Uhb et Uhc, les constructions à usage de logement ne pourront pas être implantés à plus de 30 m de l'alignement des voies publiques et emprises publiques. / (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la portion de la construction implantée au-delà de la bande de trente mètres à partir de l'alignement représente la majeure partie de la construction projetée. En outre, le projet s'étend jusqu'à une profondeur de 40 mètres à partir de l'alignement. Une telle dérogation aux règles d'implantation résultant des dispositions précitées de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

8. Il suit de là que le refus de permis de construire opposé aux requérants est légalement fondé sur la non-conformité du projet aux dispositions de de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-André-des-Eaux aurait pris la même décision de refus s'il s'était uniquement fondé sur ce motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des requérants dirigés contre les autres motifs de l'arrêté contesté ni sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-André-des-Eaux devant le tribunal, que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme B... le versement à la commune de Saint-André-des-Eaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme B... verseront ensemble à la commune de Saint-André-des-Eaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et Mme H... B... et à la commune de Saint-André-des-Eaux.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

La rapporteure,

K. F...

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01635
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HALGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;20nt01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award