Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... I... C... et M. E... B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C... en vue de déposer une demande d'asile en France.
Par un jugement n°1912796 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 30 octobre 2020, M. F... I... C... et M. E... B... D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) du 15 mai 2019 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C... en vue de déposer une demande d'asile en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. C..., à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien familial de M. C... avec son frère, réfugié en France, est établi ; les différentes déclarations de M. C... ne sont pas contradictoires ; M. C... a été contraint de quitter le Soudan pour le Liban en mars 2017 afin de fuir les persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F... I... C... et de M. E... B... D... tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C... en vue de déposer une demande d'asile en France. M. G... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 15 mai 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'éventuelle délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France, relevait des mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises et, qu'en l'espèce, l'examen du recours n'avait pas fait apparaître que la situation du demandeur, qui réside au Liban, entrait dans ce cadre.
5. M. C... et M. B... D..., ressortissants soudanais, soutiennent que M. C... a quitté le Soudan afin de rejoindre le Liban où il est enregistré depuis le 9 août 2017 auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. S'ils soutiennent, également, que M. C... vit dans une grande précarité et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de subir des actes de tortures et une détention arbitraire, ils n'apportent toutefois aucune précision quant à ses conditions de vie au Liban où il se trouve depuis deux ans, ni ne justifient de ce que les autorités libanaises auraient envisagé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., à destination du Soudan. Dans ces conditions et à supposer que M. B... D..., réfugié en France, soit effectivement le frère de M. C..., ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C..., en refusant de lui délivrer le visa de long séjour demandé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. D..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... C..., à M. E... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. A...La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02820